Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2303160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 19 avril 2024, M. B C, représenté par Me Garnier-Durand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui délivrer l’agrément en vue de sa nomination à un emploi de gardien de la paix, ensemble la décision du 5 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer l’agrément et de le rétablir dans ses droits statutaires sans délai et sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Garnier-Durand, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Garnier-Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— la décision du 26 juin 2023 et du 5 octobre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision du 26 juin 2023 n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°95-657 du 9 mai 1995 ;
— le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Garnier-Durand, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, lauréat du concours de gardien de la paix de la police nationale à la session du 20 septembre 2022, s’est vu refuser l’agrément à l’emploi de gardien de la paix par le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest par décision du 26 juin 2023. Son recours gracieux contre cette décision a été explicitement rejeté le 5 octobre 2023 par le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest. Par la présente requête M. C demande l’annulation de la décision du 26 juin 2023 et du rejet de son recours gracieux du 5 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () /3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale : « Le recrutement et la gestion des personnels actifs et des personnels techniques et scientifiques de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l’intérieur, aux préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d’outre-mer, aux préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable à l’espèce : « Pour l’ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l’exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d’outre-mer, les préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police, d’une part, ainsi que le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d’autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant : (). / Cette même délégation vaut également pour l’approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés, ainsi que pour l’organisation matérielle de ces concours ». Il résulte de ces dispositions que le préfet, de zone de défense et de sécurité, dispose d’une délégation de pouvoir du ministre de l’intérieur pour agréer les candidats aux concours des services actifs de la police nationale.
4. D’une part, M. D, signataire de la décision du 26 juin 2023, a été nommé préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest par décret du président de la République du 15 février 2023 publié au journal officiel de la République française du 16 février 2023 et était, en application des dispositions règlementaires précitées, régulièrement habilité à signer la décision du 26 juin 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 26 juin 2023 doit être écarté.
5. D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision du 5 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; /4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; /8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
7. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’agrément préalable à la nomination dans un emploi des services actifs de la police est instruit d’office et ne résulte pas d’une demande des personnels recrutés. Elle ne présente donc pas le caractère d’un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et ne constitue pas non plus le refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens du 6° du même article, contrairement à ce que soutient M. C. La nomination à un emploi de service actif de la police nationale ne constitue pas davantage une autorisation au sens du 3° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et par suite la décision relative à l’agrément n’est pas une décision qui subordonne l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions au sens de ces mêmes dispositions contrairement à ce que soutient M. C. Par ailleurs, la décision de refus d’agrément du 26 juin 2023 n’entre dans aucune autre catégorie de décision listée à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code général de la fonction publique : « En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils assument, les fonctionnaires actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. / Le statut spécial de ces fonctionnaires peut déroger aux dispositions du présent code, afin d’adapter l’organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à l’espèce : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / () ».
9. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Un tel refus ne peut intervenir que lorsque ont été révélés à l’administration, après la décision d’admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat.
10. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’enquête administrative réalisée préalablement à la décision de refus d’agrément opposée à M. C que ce dernier a reconnu avoir eu une consommation régulière de cannabis jusqu’à son succès aux épreuves du concours de gardien de la paix. Pour ce seul motif, l’administration pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. C l’agrément permettant sa nomination dans le corps des gardiens de la paix de la police nationale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C contre les décisions du préfet de de la zone de défense et de sécurité ouest du 26 juin 2023 et du 5 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Garnier-Durand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULTLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995
- Décret n°95-657 du 9 mai 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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