Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2310562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 5 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a, rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision préfectorale du 20 février 2023 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, confirmé cet ajournement.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, présenté par Mme B…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 21 novembre 1957, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 20 février 2023. Mme B… a exercé, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision explicite, intervenue le 29 août 2023, qui s’est substituée à ce rejet implicite, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B…. Cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 29 août 2023.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que les ressources du foyer de Mme B… étaient constituées à hauteur de 1 067,37 euros de l’allocation retraite de son conjoint, comprenant 953,45 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique aux personnes âgées et d’une aide personnalisée au logement à hauteur de 287,14 euros. La circonstance que Mme B… remplissait toutes les conditions nécessaires à l’octroi de la naturalisation française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le ministre de l’intérieur, pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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