Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2510594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A… D… représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du Système d’information Schengen II ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la question de savoir si les articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure sont compatibles avec les articles 21 et 24 paragraphe 4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen et, jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée, surseoir à statuer sur les conclusions de la requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entachée d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas examiné l’opportunité de le régulariser au titre de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il faisait valoir des circonstances humanitaires justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision le signalant aux fins de non-admission dans le fichier du Système d’information Schengen II :
- elle méconnaît les articles 21 et 24 paragraphe 4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 9 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
15 octobre 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation de la décision signalant M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen II sont irrecevables dès lors que cette décision ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais seulement d’une information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et d’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 18 mars 1998 à Ain Lehjer (Maroc) est entré en France au cours de l’été 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si M. D… soulève sur ce point la violation des articles 21 et 24 § 4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, en tant qu’elles sont dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission, les conclusions de M. D… sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-09-10-00001 du 10 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-318 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B… C…, attachée principe d’administration de l’État, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation administrative et familiale de M. D…. En particulier, le préfet des Yvelines a précisé le motif tenant au risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision d’éloignement pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que ceux justifiant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, sans d’ailleurs, contrairement à ce qu’il fait valoir, retenir le critère de la menace pour l’ordre public que sa présence constituerait.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux termes de l’arrêté, M. D… est bien titulaire d’un passeport marocain valide jusqu’en octobre 2026, il ressort également des termes de l’arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne mentionne pas la circonstance que l’étranger ne disposerait pas de documents de voyage, et que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français réputé établi pour tout étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Par suite, pour ces motifs, l’erreur de fait qu’a commise le préfet des Yvelines n’est pas de nature à entacher d’illégalité les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, s’il soutient que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément, ni aucune pièce sur la nature et l’intensité des liens privés et familiaux qu’il aurait noués en France. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. D… soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas examiné l’opportunité de le régulariser au titre de son pouvoir de régularisation, il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe qu’il serait tenu, dans un tel cas, d’examiner d’office si l’étranger en cause devrait faire l’objet d’une mesure de régularisation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort d’aucun terme de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. D….
En second lieu, si M. D… fait valoir que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français soit regardé comme établi en application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant ainsi que le délai de départ volontaire lui soit octroyé, il n’apporte aucune pièce, ni élément pour établir la nature de ces circonstances humanitaires. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour interdire de retour
M. D… sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le refus d’octroi de délai de départ volontaire pour l’exécution. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui serait entré en France en 2024 selon ses déclarations, ne dispose d’aucun lien privé et familial d’une quelconque nature en France. Par suite, le préfet des Yvelines, qui n’a pas retenu la menace pour l’ordre public que sa présence pourrait constituer, n’a commis d’erreur d’appréciation des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Nunes et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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