Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2210073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 2210073, la société Scafaudage, représentée par Me Naïm, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 novembre 2021 par laquelle l’OFII a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 36 500 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 124 euros ;
2°) de la décharger du paiement de ces sommes ou, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant à 2 000 fois le taux horaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 28 février 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure ; le procès-verbal établi le 3 juin 2020 lui a été communiqué tardivement ; les annexes à ce procès-verbal ne lui ont pas été communiquées ;
— elle est de bonne foi ;
— le montant de la contribution spéciale doit a minima être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Par courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 9 novembre 2021 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Par un mémoire du 7 mai 2025, la société Scafaudage a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public en faisant valoir qu’il y a lieu d’appliquer la loi nouvelle plus douce et d’annuler la contribution forfaitaire.
II°) Par une ordonnance du 22 août 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2217770, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Scafaudage.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de de Versailles le 18 juillet 2022, la société Scafaudage, représentée par Me Naïm, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer émise le 15 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne d’un montant total de 40 150 euros, prise pour le recouvrement du titre de perception émis le 29 novembre 2021 d’un montant de 36 500 euros correspondant à la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 9 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la lettre de relance de payer émise le 15 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne d’un montant total de 2 336 euros, prise pour le recouvrement du titre de perception émis le 29 novembre 2021 d’un montant de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge par la décision du 9 novembre 2021 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les majorations de 3 650 euros et 212 euros mises à sa charge par ces décisions.
Elle soutient que :
— les titres de perception émis le 29 novembre 2021 étant contestés, leur recouvrement forcé ne pouvait être poursuivi et aucune majoration ne pouvait être appliquée ;
— les majorations ne sont pas motivées.
L’OFII et le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Par courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 9 novembre 2021 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Par courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure de payer et de la lettre de relance de payer émises le 15 février 2022 faute de réclamation préalable formée auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conformément à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire du 7 mai 2025, la société Scafaudage a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public en faisant valoir, d’une part, qu’il y a lieu d’appliquer la loi nouvelle plus douce et d’annuler la contribution forfaitaire, d’autre part, qu’elle justifie avoir formé une réclamation préalable à l’encontre de la mise en demeure de payer et de la lettre de relance de payer.
III°) Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2224111, la société Scafaudage, représentée par Me Naïm, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 29 novembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 29 novembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine ;
3°) d’annuler les mesures de recouvrement forcé correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 28 février 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure ; le procès-verbal établi le 3 juin 2020 lui a été communiqué tardivement ; les annexes à ce procès-verbal ne lui ont pas été communiquées ;
— elle est de bonne foi ;
— le montant de la contribution spéciale doit a minima être réduit à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2023.
Par courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 9 novembre 2021 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Par courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure de payer et de la lettre de relance de payer émises le 15 février 2022 faute de réclamation préalable formée auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conformément à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire du 7 mai 2025, la société Scafaudage a présenté des observations en réponse à ces moyens d’ordre public en faisant valoir, d’une part, qu’il y a lieu d’appliquer la loi nouvelle plus douce et d’annuler la contribution forfaitaire, d’autre part, qu’elle justifie avoir formé une réclamation préalable à l’encontre de la mise en demeure de payer et de la lettre de relance de payer.
IV°) Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2416874, la société Scafaudage, représentée par Me Naïm, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie à tiers détenteur notifiée le 2 février 2024 portant sur la somme de 40 150 euros, prise pour le recouvrement du titre de perception du 29 novembre 2021 afférent à la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 9 novembre 2021 et de la majoration correspondante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est dépourvue de bien-fondé ; la décision du 28 février 2022 est insuffisamment motivée ; elle est entachée de vices de procédure ; le procès-verbal établi le 3 juin 2020 lui a été communiqué tardivement ; les annexes à ce procès-verbal ne lui ont pas été communiquées ; elle est de bonne foi ; le montant de la contribution spéciale doit a minima être réduit à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
— les contestations des titres de perception émis le 29 novembre 2021 ont eu pour effet de suspendre le recouvrement des créances correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Par courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 9 novembre 2021 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Par courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure de payer et de la lettre de relance de payer émises le 15 février 2022 ainsi que de la saisie à tiers détenteur du 2 février 2024, faute de réclamation préalable formée auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conformément à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire du 7 mai 2025, la société Scafaudage a présenté des observations en réponse à ces moyens d’ordre public en faisant valoir, d’une part, qu’il y a lieu d’appliquer la loi nouvelle plus douce et d’annuler la contribution forfaitaire, d’autre part, qu’elle justifie avoir formé une réclamation préalable à l’encontre de la mise en demeure de payer, de la lettre de relance de payer et de la saisie à tiers détenteur.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Scafaudage exerce une activité de montage de structures métalliques. Le 3 juin 2020, lors d’un contrôle effectué sur un chantier de réhabilitation extérieure d’un immeuble d’habitations situé 104, rue du Bac dans le 7ème arrondissement de Paris, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France ont constaté que deux salariés de cette société, MM. A et B, étaient démunis d’un titre les autorisant à travailler en France et un salarié, M. A, était dépourvu de titre de séjour. Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, à la suite de la transmission du procès-verbal établi le 3 juin 2020 par le service de contrôle, l’OFII a indiqué à la société Scafaudage qu’elle envisageait de mettre à sa charge une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger en situation irrégulière ainsi qu’une contribution spéciale et l’a invitée à faire valoir, sous quinze jours, ses observations. La société a présenté des observations écrites par courrier du 15 octobre 2021. Par décision du 9 novembre 2021, l’OFII a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 36 500 euros pour l’emploi de deux salariés dépourvus d’autorisation de travail et une contribution forfaitaire d’un montant de 2 124 euros pour l’emploi d’un salarié démuni de titre autorisant le séjour. Par courrier du 10 janvier 2022, la société Scafaudage a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par courrier du 28 février 2022 du directeur général de l’OFII. Le 29 novembre 2021, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue du recouvrement des sommes mises à la charge de la société Scafaudage. Le recouvrement de la créance correspondant à la contribution spéciale a été poursuivi par l’émission d’une mise en demeure de payer le 15 février 2022, infligeant à la société Scafaudage une majoration d’un montant de 3 650 euros, et la notification d’une saisie à tiers détenteur le 2 février 2024. Le recouvrement de la créance correspondant à la contribution forfaitaire a été poursuivi par l’émission d’une lettre de relance de payer le 15 février 2022, infligeant à la société Scafaudage une majoration d’un montant de 212 euros.
2. Par une première requête, la société Scafaudage demande, d’une part, l’annulation de la décision du 28 février 2022 et, d’autre part, à titre principal, la décharge des contributions mises à sa charge et, à titre subsidiaire, la réduction de leur montant. Par une deuxième requête, elle demande l’annulation de la mise en demeure et de la lettre de relance de payer qui lui ont été adressées ainsi que la décharge des majorations correspondantes. Par une troisième requête, elle demande l’annulation des titres de perception émis le 29 novembre 2021 et des mesures de recouvrement forcées correspondantes. Enfin, par une quatrième requête, elle demande l’annulation de la saisie à tiers détenteur notifiée le 2 février 2024.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2210073, 2217770, 2224111 et 2416874, présentées par la société Scafaudage, concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Scafaudage, dirigées formellement contre la seule décision du 28 février 2022 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale en date du 9 novembre 2021.
Sur le cadre juridique du litige :
6. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
7. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
8. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Si l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que le montant de la nouvelle amende administrative prend en compte les frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière, le plafond de cette amende est identique à celui applicable à la contribution spéciale à la date des faits litigieux, alors même que la contribution forfaitaire a été abrogée. La suppression de la contribution forfaitaire constitue ainsi une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger :
9. Compte tenu ce qui a été dit au point 8, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision du 9 novembre 2021 en tant qu’elle met à la charge de la société Scafaudage une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 124 euros ainsi que, dans la même mesure, la décision du 28 février 2022 rejetant son recours gracieux, d’autre part, d’annuler, par voie de conséquence, le titre de perception du 29 novembre 2021 émis par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de la contribution forfaitaire et la lettre de relance du 15 février 2022 pour le paiement de la contribution forfaitaire et de sa majoration de 212 euros, enfin, de décharger la société Scafaudage de l’obligation de payer la somme de 2 336 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire et de sa majoration.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant des décisions du 9 novembre 2021 et du 28 février 2022 :
10. En premier lieu, la décision du 9 novembre 2021 détaille les dispositions législatives applicables, le nombre de travailleurs concernés et le taux applicable, permettant à la société de comprendre les bases de liquidation des contributions mises à sa charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger sans titre de travail et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. » Aux termes de l’article R. 8253-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 et notifie sa décision à l’employeur ainsi que le titre de recouvrement ».
12. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 septembre 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la société requérante qu’il avait été établi par procès-verbal, lors d’un contrôle effectué le 3 juin 2020 par les services de l’inspection du travail de Paris, qu’elle avait employé deux salariés démunis d’autorisation de travail et un salarié démuni de titre de séjour, qu’elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement alors prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Au vu de ce courrier, la société Scafaudage a sollicité le procès-verbal d’infraction du 3 juin 2020 par courrier du 15 octobre 2021. Elle en a obtenu communication par l’OFII dès le 19 octobre suivant. Si la société requérante fait valoir qu’elle n’était pas en possession du procès-verbal d’infraction du 3 juin 2020 au cours du délai de quinze jours qui lui était imparti par la lettre précitée du 29 septembre 2021 pour présenter ses observations, il est constant que la décision litigieuse n’a été prise que le 9 novembre 2021, ce qui permettait à l’intéressée de présenter, avant cette date et malgré l’expiration du délai précité de quinze jours, toutes observations qu’elle estimait utiles.
14. D’autre part, la société Scafaudage soutient que les différentes annexes du procès-verbal ne lui ont pas été transmises. Toutefois, il résulte des déclarations de l’OFII, qui ne sont contredites par aucune pièce versée au dossier, que la sanction litigieuse a été prise au vu seulement du procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail, à l’exclusion de ses annexes, dont l’OFII indique ne pas avoir eu connaissance lui-même. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’eu égard au contenu détaillé de ce procès-verbal, la société requérante a été mise en mesure de présenter utilement ses observations pour sa défense, sans que le défaut de communication des annexes ait, à cet égard, présenté la moindre incidence. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu le caractère contradictoire attaché à la procédure de sanction.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure aurait été viciée doit, en toutes ses branches, être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
17. En l’espèce, la société requérante soutient que les intéressés lui ont présenté l’original d’une carte nationale d’identité française dont l’enquête a révélé qu’il s’agissait d’un faux mais qu’elle n’était pas tenue d’effectuer des vérifications auprès de la préfecture pour s’assurer de son authenticité dès lors qu’il s’agissait d’un titre d’identité français et que ce titre offrait toutes les apparences de l’authenticité. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’infraction du 3 juin 2020 que les pièces d’identité françaises présentées par les salariés « étaient des faux grossiers » et présentaient plusieurs anomalies : « zone de lecture automatique (ZLA) non-conforme, police d’écriture non-conforme, bande d’encre optiquement variable (OVI) non-conforme, mauvaises initiales dans le coin de la photo ». Ces contrefaçons ont été immédiatement décelées, par examen visuel des cartes d’identité, par les agents du contrôle qui n’ont saisi la référente fraude documentaire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Ile-de-France que pour en avoir la confirmation. Si la société Scafaudage soutient que les contrefaçons des pièces d’identité n’étaient pas suffisamment apparentes pour être décelées par un employeur normalement vigilant, elle ne l’établit pas en se bornant à produire des copies de mauvaise qualité et quasiment illisibles des pièces d’identité litigieuses. Au demeurant la photo apposée sur le récépissé de demande de carte de séjour de M. B, transmise à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par la société Scafaudage pour justifier des démarches de régularisation de ses salariés postérieures au contrôle, ne semble pas représenter la même personne que celle apposée sur la fausse carte d’identité française présentée par ce même salarié lors de son embauche. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas en mesure de savoir que les pièces d’identité présentées revêtaient un caractère frauduleux ni à se prévaloir de sa bonne foi.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.« . Aux termes de l’article L. 8252-2 de ce code : » Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. () Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. « . En outre, aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail : » En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ".
19. Le juge administratif peut décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par l’article L. 8253-1 du code du travail, soit d’en décharger l’employeur, mais ne peut moduler l’application du barème fixé par les dispositions précitées.
20. En l’espèce, d’une part, le procès-verbal d’infraction du 3 juin 2020 mentionne, outre l’infraction d’emploi illégal de deux salariés non munis de titre les autorisant à travailler, l’infraction de travail dissimulé, M. B ayant été déclaré par la société Scafaudage postérieurement au contrôle. D’autre part, la société Scafaudage, n’établit pas s’être acquittée des salaires et indemnités qu’elle devait à M. B en application des dispositions précitées, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2020, trois bulletins de paie pour les mois de mai, juin et juillet 2020, dont le dernier ne fait état du versement d’aucun salaire, et un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable à compter du 15 décembre 2020, sans donner par ailleurs aucune précision sur l’exécution du contrat de travail entre les mois d’août et décembre 2020. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la société requérante entrait dans l’un ou l’autre des cas, prévus par les dispositions précitées de l’article R. 8253-2 du code du travail, où le montant de la contribution forfaitaire est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Elle n’est donc pas fondée à demander une réduction du montant de la contribution forfaitaire mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que la société requérante ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision portant rejet de son recours gracieux.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Scafaudage n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2021 en tant que l’OFII a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 36 500 euros ni davantage, dans cette mesure, celle du 28 février 2022 rejetant son recours gracieux. Elle n’est pas davantage fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 36 500 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale.
S’agissant du titre de perception :
23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 10 à 22 du jugement, la société requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance à l’appui de son recours dirigé contre le titre de perception du 29 novembre 2021. Les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation du titre de perception du 29 novembre 2021 portant sur le recouvrement de la contribution spéciale d’un montant de 36 500 euros doivent donc être rejetées.
S’agissant de la mise en demeure de payer :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / (). ». L’article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. / () "
25. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contestations de la régularité en la forme des actes de poursuite, dont les mises en demeure de payer. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 15 février 2022 au motif qu’elle est insuffisamment motivée ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
26. En second lieu, aux termes du B du III de l’article 55 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. ».
27. L’ensemble des titres de recouvrement émis par l’Etat ou les autres personnes publiques ont pour effet, tout à la fois, de constater l’exigibilité de la créance et d’autoriser la personne publique à recourir aux voies d’exécution forcée pour en obtenir le recouvrement. L’effet suspensif qui s’attache à l’opposition formée par le débiteur à l’encontre d’un tel titre, soit devant l’administration elle-même pour les créances de l’Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques, ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé. Elle est en revanche, sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre.
28. La société Scafaudage soutient qu’aucune majoration ne pouvait lui être appliquée par la mise en demeure de payer du 15 février 2022 dans la mesure où elle a contesté le titre de perception émis le 29 novembre 2021. Toutefois, la société requérante ne conteste pas qu’elle n’avait pas acquitté le montant de la contribution spéciale à la date du 15 janvier 2022. Par suite, alors que l’opposition formée par la société requérante à l’encontre du titre de perception était sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une majoration de 10 % ne pouvait être mise à sa charge.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant, d’une part, à l’annulation de la mise en demeure de payer du 15 février 2022 portant sur le recouvrement d’une contribution spéciale d’un montant majoré de 40 150 euros, d’autre part, à la décharge de l’obligation de payer la majoration de 3 650 euros doivent être rejetées.
S’agissant de la saisie à tiers détenteur notifiée le 2 février 2024 :
30. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que la société requérante ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de la créance à l’occasion de la contestation de la saisie à tiers détenteur émise le 2 février 2024.
31. En second lieu, aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ".
32. Il résulte des dispositions précitées de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 et de ce qui a été dit au point 27, que la contestation du titre de perception du 29 novembre 2021 par la société Scafaudage a eu pour effet de suspendre la procédure de recouvrement forcé. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 2 février 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a poursuivi le recouvrement forcé de la créance.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à la société Scafaudage sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2021 en tant qu’elle met à la charge de la société Scafaudage une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 124 euros ainsi que, dans la même mesure, la décision du 28 février 2022 rejetant son recours gracieux, le titre de perception du 29 novembre 2021 émis par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de la contribution forfaitaire et la lettre de relance du 15 février 2022 pour le paiement de la contribution forfaitaire et de sa majoration de 212 euros sont annulés.
Article 2 : La saisie à tiers détenteur notifiée le 2 février 2024 est annulée.
Article 3 : La société Scafaudage est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 336 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire et de sa majoration.
Article 4 : L’OFII versera à la société Scafaudage la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Scafaudage, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2210073, 2217770, 2224111, 2416874 /3-1
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