Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2607733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. J… C… et Mme L… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G… C…, E… C…, I… A… C…, F… C… et K… C…, et leurs fils majeurs, M. H… C… et M. D… C…, représentés par Me Nève de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 18 juin 2024 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme B…, aux jeunes G…, E…, I… A…, F… et K… C…, et à MM. H… et D… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et à leur verser directement en cas de rejet.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence doit être présumée remplie lorsque l’affaire concerne un ou des membres de famille d’une personne protégée et compte-tenu des délais d’audiencement, la séparation de la famille va se poursuivre durant plusieurs mois alors qu’ils sont exposés à des risques avérés de mauvais traitements en Afghanistan, notamment pour les femmes, et compte tenu des conditions de vie des intéressés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’a pas été procédé à un examen sérieux des demandes de visa et elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité et du lien familial des demandeurs avec le réunifiant au vu des pièces d’état civil produites corroborées par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est porté une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que depuis son départ de l’Afghanistan en 2015, le réunifiant ne justifie d’aucun contact avec les demandeurs de visa et alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 31 janvier 2018, les demandeurs n’ont déposé leurs demandes de visa qu’en mars 2024 alors qu’ils disposaient d’actes d’état civil, et n’ont saisi la juridiction que le 14 avril 2026 alors qu’ils pouvaient introduire leur requête dès la naissance du refus implicite consulaire le 28 mai 2024 ou après la décision explicite de la même autorité le 18 juin 2024 ; enfin, s’ils font état de leur expulsion du Pakistan en août 2025, ils ne font état d’aucune menace individuelle ou personnalisée depuis cette date ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* ils n’ont pas sollicité la CRRV pour connaitre les motifs du refus opposé ;
* il demande, pour M. H… C…, à ce que soit substitué au motif initial tiré de la tentative frauduleuse, le motif tiré de ce que l’intéressé était âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa ;
* les documents d’état civil produits ne sont pas authentiques en raison de leurs conditions d’établissement et alors que le réunifiant n’a jamais mentionné la jeune K… qui est née deux ans après son départ d’Afghanistan et ne l’a déclarée que le 16 juin 2023 ; les éléments de possession d’état sont insuffisants.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. J… C… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 avril 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2513641 enregistrée le 5 août 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Thullié substituant Me Neve de Mevergnies, avocate des consorts C… qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur quant à la date à laquelle M. C… a quitté son pays puisqu’il en est parti le 15 juin 2016, que le délai pour entreprendre les démarches relevé par le ministre est lié aussi aux difficultés pour obtenir les documents d’état civil, que s’il n’a pas déclaré sa dernière fille c’est par ignorance de la grossesse de son épouse et qu’enfin si M. D… C… avait en effet 19 ans et 2 mois à la date de la demande de visa, il pourrait être fait application dans les circonstances de l’espèce de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour M. C… a été enregistrée le 13 mai 2026 à 18h50 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. J… C…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1980, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 31 janvier 2018 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il se déclare marié avec Mme L… C…, ressortissante afghane née le 1er janvier 1984, avec laquelle il aurait eu sept enfants, cinq étant encore mineurs, G…, E…, I… A…, F… et K… C…, nés respectivement les 9 août 2008, 20 février 2012, 10 mars 2016 et 7 mars 2017, et deux majeurs, M. H… et M. D… C… nés respectivement les 1er janvier 2005 et 1er janvier 2006. Ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 18 juin 2024 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme B…, aux jeunes G…, E…, I… A…, F… et K… C…, et à MM. H… et D… C….
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. J… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 avril 2026. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir la durée séparation de la famille, qui va se poursuivre au regard des délais d’audiencement au fond, les risques de mauvais traitements en Afghanistan, où ils ont été expulsés en août 2025, et les conditions de vie précaires dans ce pays des demandeurs de visa. Toutefois, alors que les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille avec le réunifiant, il ressort des pièces du dossier que M. C… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 31 janvier 2018 mais que les démarches tendant à obtenir les visas litigieux n’ont été réalisées que le 28 mars 2024 sans qu’il ne soit réellement justifié des raisons d’un tel délai hormis les démarches pour obtenir un logement adapté en France et alors que les requérants disposaient des documents nécessaires pour engager ces démarches. En outre, ils n’ont saisi le juge des référés que le 14 avril 2026 alors qu’ils pouvaient introduire leur requête dès la naissance du refus implicite consulaire, le 28 mai 2024, ou après la décision explicite de la même autorité le 18 juin 2025, voire après le refus implicite de la commission de recours né le 1er septembre 2024. Les requérants ont contribué ainsi à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Enfin, s’ils indiquent avoir été expulsés du Pakistan en août 2025, ils ne font état d’aucune menace individuelle ou personnalisée depuis cette date en Afghanistan. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs concernant M. H… C… ni sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête des consorts C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. J… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… C…, à Mme L… C…, à M. H… C…, à M. D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Nève de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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