Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2609890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 2 000 euros, à verser à Me Rochiccioli, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du délai excessif mis par l’administration pour instruire sa demande de titre de séjour ; la décision de refus de titre de séjour le place dans l’impossibilité d’effectuer un stage professionnalisant dans le cadre de sa formation de CAP « mosaïste carreleur » alors qu’il a reçu une promesse d’embauche ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2609891 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 2 octobre 2005, a sollicité le 21 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 1 ».
3. Pour l’application des dispositions reproduites au point 2 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… soutient que la décision en litige met en péril son projet professionnel en ne lui permettant pas d’être recruté à l’issue de sa formation de CAP « mosaïste carreleur ». Toutefois, l’intéressé ne justifie pas, par ces considérations générales et alors que la promesse d’embauche dont il se prévaut expirait le 9 décembre 2025, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. En outre, alors qu’il indique être entré en France en 2021 et a suivi un cycle de formation professionnalisante sans que sa situation administrative n’y fasse obstacle et qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour que le 21 août 2024, il ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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