Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 avr. 2026, n° 2301511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A… B… conteste la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître comme accident imputable au service le malaise survenu le 9 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B… se borne à transmettre au tribunal, en guise de requête, un « recours gracieux » adressé à l’administration, dépourvu de conclusions en annulation en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Elle est ainsi manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause et ainsi que le fait valoir le défendeur, constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. En l’espèce, M. B… indique que le courriel reçu le 9 septembre 2022 « par un cadre ne faisant pas partie de [sa] ligne hiérarchique directe » constitue « une agression verbale violente consécutive à des conditions de travail ayant déjà fragilisé [son] état nerveux ». Il indique que cela lui a causé un choc psychologique, qu’il a fait un malaise et a été placé en arrêt de travail durant six mois. Toutefois, comme le retient la décision en litige, ce courriel, qui lui rappelle la nécessité de rester joignable, indique qu’il n’avait pas fait part de son impossibilité d’être présent aux entrevues de la veille et lui demande d’être présent à l’intervention fixée le lendemain, est « factuel, professionnel, courtois et approprié à la situation ». Il en résulte que si elle avait été recevable, cette requête aurait été rejetée comme comportant un unique moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, pour irrecevabilité manifeste, par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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