Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2203095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Vertavienne de restauration |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022, et le 28 novembre 2022, la SARL Vertavienne de restauration doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle Nantes Métropole a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme de 32 828 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation de travaux devant son restaurant « La Cantine Ô Moine », Quai de la Chaussée des Moines à Vertou (Loire-Atlantique) sur la période du 19 mai 2021 au 4 juin 2021.
La société soutient que :
- les travaux de pavage de la voie publique au droit de son restaurant et les mesures de circulation provisoire mises en place devant la porte d’entrée du restaurant ont empêché la mise en place de la terrasse du restaurant et ont contraint les propriétaires à fermer le restaurant du 19 mai au 4 juin 2021 ;
- elle a subi un traitement discriminatoire ;
- elle a subi un préjudice financier évalué à 32 828 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 8 juin 2023, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nantes Métropole soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les décisions du 29 septembre 2021 et du 10 janvier 2022 contestées ne sont pas jointes à la requête, et que la décision de la commission du règlement amiable de Nantes Métropole, qui n’a pour objet que de rendre des avis, ne fait pas grief ;
- la société ne bénéfice d’aucun droit à indemnisation, en l’absence de préjudice anormal et spécial ;
- l’impossibilité d’exploiter la terrasse du restaurant sur le domaine public ne donne pas droit à indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Nantes Métropole a réalisé des travaux d’aménagement du quai de la Chaussée des Moines à Vertou du 30 novembre 2020 au 4 juin 2021, dans le but de renforcer la stabilité du quai et de protéger les biens et les personnes des risques d’inondation. A cette occasion, des travaux de voirie ont également été réalisés dans l’objectif d’apaiser et de sécuriser la circulation et d’offrir une place plus grande aux mobilités douces. Par délibération du conseil métropolitain du 13 avril 2018, Nantes Métropole a décidé de mettre en place une commission de règlement amiable pour indemniser les restaurants riverains des préjudices commerciaux résultant de ces travaux. M. et Mme A…, gérants de la SARL Vertavienne de restauration, et exploitants du restaurant « La Cantine Ô Moine », situé sur le quai de la Chaussée des Moines, ont saisi cette commission pour demander une indemnisation. Le 13 septembre 2021, la commission de règlement amiable a rendu un avis défavorable à cette demande d’indemnisation, au motif que le commerce était fermé pendant toute la période des travaux. Par une décision du 29 septembre 2021, Nantes Métropole a, sur la base de cet avis, rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. et Mme A…. Ces derniers ont formé un recours gracieux contre cette décision le 25 novembre 2021, rejeté par une décision du 10 janvier 2022. La SARL Vertavienne de restauration demande au tribunal de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme de 32 828 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation de ces travaux pour la période du 19 mai au 4 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 janvier 2022 :
Les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision de Nantes métropole en date du 10 janvier 2022 sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, il y a lieu de statuer uniquement sur les conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d’aménagement ou de réfection de ces voies. S’ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe au maître d’ouvrage, même en l’absence de toute faute de sa part, d’en assurer l’indemnisation à la double condition pour le demandeur d’établir, d’une part, le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux et, d’autre part, le caractère grave et spécial du préjudice qu’il invoque. En outre, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques.
Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés sur le quai de la Chaussée des Moines ont donné lieu à la création d’un cheminement piéton temporaire à compter du 19 mai 2021 au droit de la façade du restaurant « La Cantine Ô Moine », empêchant ainsi la mise en place de la terrasse de ce restaurant sur la voie publique pendant la durée des travaux, soit jusqu’au 4 juin 2021. Ces travaux ont occasionné une perte de clientèle sur cette période, estimée à 45 couverts pour la terrasse du rez-de-chaussée et 14 couverts pour la terrasse à l’étage. Les travaux de réaménagement du quai sont ainsi en lien direct avec la perte de clientèle constatée.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’accès au restaurant n’était pas impossible durant les travaux, le cheminement piéton mis en place ayant précisément pour objet de permettre l’ouverture des restaurants pendant ces travaux, à compter du 19 mai 2021, date à laquelle les restaurants étaient à nouveau autorisés à ouvrir avec une jauge de 50% de leur capacité d’accueil en application des mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie de Covid-19. En se bornant à alléguer que l’ouverture du restaurant était impossible en raison d’un risque pour la sécurité des clients, des piétons et des cyclistes à cause de la faible largeur du cheminement piéton, la société requérante n’établit pas l’impossibilité de cet accès. En outre, il résulte également de l’instruction que la fermeture de la terrasse de l’étage relève d’un choix de gestion, dû au manque de rentabilité. Par ailleurs, si la société requérante soutient avoir subi une perte de recettes d’environ 33 000 euros en raison de ces travaux, soit 3,5 % de son chiffre d’affaires, les éléments produits sont insuffisants pour établir la réalité du préjudice subi, en l’absence de tout élément de comparaison avec l’activité des années antérieures sur la même période, ni son imputabilité aux travaux effectués. Enfin, si la SARL fait valoir qu’elle disposait d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public en date du 23 juillet 2021 permettant l’installation de sa terrasse à compter du 19 mai 2021, cette circonstance n’est pas de nature à justifier une indemnisation, dès lors que les travaux réalisés ont été entrepris dans l’intérêt du domaine public et sont conformes à sa destination. Dans ces conditions, les préjudices subis par la SARL Vertavienne de restauration pendant les travaux de réaménagement du quai de la Chaussée des Moines ne présentent pas un caractère grave, excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et à ceux des voies publiques, de nature à lui ouvrir droit à indemnité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Nantes Métropole, que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Vertavienne de restauration doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par Nantes Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Vertavienne de restauration est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Vertavienne de restauration et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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