Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2505726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 1er avril 2025 M. E… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public dès lors qu’il conteste les faits ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel, condamnation dont il a interjeté appel ; à les supposer avérés, ils présentent un caractère isolé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale et contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il doit pouvoir séjourner en France pour exercer son droit de visite sur sa fille ; il a des attaches privées et familiales en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit tous les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination et de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de l’interdiction de retour pendant une durée d’un an :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1992, déclare être entré régulièrement en France en septembre 2019. Il bénéficiait d’une attestation de décision favorable pour la délivrance d’un titre de séjour valable du 12 avril 2024 au 11 avril 2025 portant la mention « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 6 mars 2025 le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
La signataire de l’arrêté attaqué, Mme B… D…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, disposait d’une délégation régulière de signature par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible au public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant française née le 12 juillet 2023 de sa relation avec Mme C…, ressortissante française née le 14 mai 2003. Le retrait contesté de la décision favorable de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est fondé sur la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant, condamné le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes à 18 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par une autre circonstance et violence suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné à titre de peines complémentaires à une interdiction d’entrer en relation avec les victimes, en l’espèce Mme C… et l’enfant Yasmine, pendant une durée de deux ans et à un retrait de l’exercice de son autorité parentale. Par ailleurs, son ex-compagne a signalé une violation par l’intéressé de son contrôle judiciaire le 27 novembre 2024, à savoir l’interdiction d’entrer en contact avec elle, et le jugement du 6 décembre 2024 a également prononcé une obligation pour le requérant de se soumettre à des soins psychologiques compte tenu du risque de réitération des violences. Si le requérant a fait appel de cette condamnation, il ressort des pièces du dossier qu’il avait reconnu des faits de violences sur conjoint auprès de leurs proches. Au regard de la nature, de la gravité et du caractère récent de ces faits, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour édicter le retrait de titre de séjour contesté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… a résidé en France depuis 2019 principalement de manière irrégulière. Il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Il est constant qu’il est séparé de Mme C… depuis 2023 et les cinq virements de 150 euros effectués quelques mois avant la décision attaquée ne démontrent nullement qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec sa fille. S’il soutient entretenir une relation avec une autre ressortissante française, cette relation est en tout état de cause extrêmement récente. La circonstance qu’il ait travaillé dans une entreprise de maçonnerie, en l’absence d’autorisation de travail, ne démontre pas une insertion professionnelle particulière. Enfin, s’il fait valoir que, par un jugement du 20
février 2025, le juge aux affaires familiales a fixé un droit de visite une fois par mois au sein d’un espace de rencontre neutre, cette seule circonstance ne suffit pas, au regard de la gravité des faits de violences qu’il a commis, et qui lui ont valu une condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis de deux ans, à caractériser une atteinte disproportionnée que porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne bénéficiait, à la date de l’arrêté en litige, que d’un droit de visite médiatisé alors que l’autorité parentale a été attribuée exclusivement à la mère par le jugement du juge aux affaires familiales du 20 février 2025. Si M. A… exprime le souhait de se soumettre aux modalités d’exercice de son droit de visite médiatisé, la décision portant retrait de son titre de séjour ne peut être regardée, en l’espèce, comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 432-4 et L. 611-1. Il mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A… et la circonstance qu’il représente donc une menace actuelle à l’ordre public. Il expose que le demandeur n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination et de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour pendant une durée d’un an :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français, prise au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait état des considérations personnelles et familiales propres à la situation de l’intéressé, et de la menace à l’ordre public que représente M. A…, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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