Non-lieu à statuer 16 avril 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2401892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 novembre 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2401892 et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 29 mars et 16 avril 2024, M. C A, représentée par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 en tant que le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente et dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente et dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement directement à son bénéfice de cette même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il n’a jamais tenté de s’insérer socialement en dehors d’Emmaüs ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour le préfet de Tarn-et-Garonne le 5 juin 2024.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 3 juillet 2024, l’association Emmaüs France et le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), représentés par Me Brocard, s’associent aux conclusions du requérant.
Ils soutiennent que :
— ils ont bien intérêt à agir ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. A ne représente pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. A bénéficie de perspectives d’intégration dès lors qu’il travaille depuis plus de huit ans au sein de la communauté Emmaüs et qu’il bénéficie d’une proposition de contrat à durée indéterminée à temps plein.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
II. Par une requête n° 2401900 et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 29 mars et 16 avril 2024, Mme B D épouse A, représentée par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 en tant que le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente et dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente et dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement directement à son bénéfice de cette même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’elle n’a jamais tenté de s’insérer socialement en dehors d’Emmaüs ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’état de santé de son enfant, qui nécessite la présence de ses parents à ses côtés ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour le préfet de Tarn-et-Garonne le 5 juin 2024.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 3 juillet 2024, l’association Emmaüs France et le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), représentés par Me Brocard, s’associent aux conclusions de la requérante.
Ils soutiennent que :
— ils ont bien intérêt à agir ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Mme A bénéficie de perspectives d’intégration dès lors qu’elle travaille depuis plusieurs années au sein de la communauté Emmaüs.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave né le 28 octobre 1985, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2003, sous une fausse identité. Par une décision du 21 août 2006, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’admission à l’asile. Par une décision du 8 février 2007, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 6 juillet 2009, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 18 mai 2010, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Caen du 5 octobre 2010 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 novembre 2010. Par un arrêté du 9 septembre 2013, le préfet du Calvados lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Mme D épouse A, ressortissante moldave, est entrée sur le territoire français le 27 juillet 2011 munie d’un visa de court séjour valable du 23 juillet 2011 au 16 août 2011. Par une décision du 29 novembre 2013, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’admission à l’asile.
3. Le 30 juin 2021, M. et Mme A ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 27 février 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2401892 et 2401900 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. M. et Mme A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 juin 2024, leurs conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’intervention de l’association Emmaüs et du Groupe d’information et de soutien des immigrés :
6. Eu égard à l’objet de leurs statuts, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et l’association Emmaüs France justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M. et Mme A. Leurs interventions sont par suite recevables.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire visent les dispositions et les stipulations dont elles font application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France des requérants, l’issue de leurs demandes d’asile et les précédentes mesures prononcées à leur encontre par le préfet du Calvados. Ces décisions mentionnent également les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Celles-ci comportent ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées et permettent aux intéressés d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. et Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre des requérants, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté les demandes de titre de séjour formulées par les intéressés sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions prévues à cet article, et, en outre, s’agissant de M. A qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Si M. et Mme A soutiennent que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’ils ne contestent pas les décisions de refus de titre de séjour qui leurs sont opposées et qui constituent la base légale des décisions contestées.
12. Par ailleurs, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport est établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont bénévoles depuis le 19 mai 2016 au sein de l’association Emmaüs. Toutefois, si le rapport du responsable de la structure Emmaüs indique que M. A participe « à diverses activités en lien avec les métiers du bâtiment » et que Mme A « fait partie de l’atelier tri de la vaisselle, qu’elle est en charge du ménage et de fixer le prix des objets vendus », les époux A ne justifient pas des compétences acquises dans le cadre de ces activités depuis l’année 2016. Ainsi, s’il est vrai que les requérants exercent avec sérieux et implication une activité ininterrompue à Emmaüs depuis plus de trois ans, ils ne font valoir, à la date des arrêtés en litige, qu’une seule promesse d’embauche pour M. A pour l’exercice d’un emploi « d’agent de service » au sein de l’association Emmaüs. En outre, il est constant que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant de nombreuses années en dépit des mesures d’éloignement prises à son égard et que les intéressés ne justifient ni d’une intégration significative sur le territoire en dehors de leur activité chez Emmaüs, ni d’une perspective d’intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce alors même que M. A ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Les époux A font valoir qu’ils résident sur le territoire français depuis de nombreuses années, que leurs jumelles sont nées et scolarisées en France et que l’une d’elle bénéficie d’un accompagnement pluridisciplinaire, qu’ils sont compagnons à Emmaüs et que M. A bénéficie d’une promesse d’embauche au sein de cette association. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A et Mme A se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de leurs demandes d’asile et de la notification de plusieurs mesures d’éloignement à l’encontre de M. A. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le frère de Mme A résiderait sur le territoire français, cette seule circonstance, alors au demeurant qu’ils n’établissent ni la régularité de son séjour en France ni la réalité et l’intensité de leurs liens avec lui, ne saurait suffire à démontrer que le centre de leurs intérêts personnels et familiaux se situerait désormais en France. M. et Mme A n’établissent ni disposer d’autre attache en France que leurs deux enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner en cas de retour dans leur pays d’origine, ni être dépourvus de tout lien avec leur pays d’origine où résident a minima la mère de Mme A, les deux frères et la sœur de M. A. Enfin, en dehors de leurs activités au sein de l’association Emmaüs, les intéressés ne justifient pas d’une intégration professionnelle particulière ou avoir noué des liens significatifs particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté aux droits de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A.
17. En septième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. M. et Mme A soutiennent que l’une de leur fille souffre d’un trouble de neurodéveloppement associant un trouble du langage, un trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture et en expression écrite ainsi qu’un trouble attentionnel et visio-spatial et qu’elle bénéficie à ce titre d’une prise en charge pluridisciplinaire. Toutefois, M. et Mme A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient sollicité leur admission au séjour en se prévalant de l’état de santé de leur fille, n’apportent aucun élément de nature à établir que cet état de santé représenterait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants du couple ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine ou que les décisions contestées impliqueraient la séparation des enfants d’avec leurs parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants. »
20. Les requérants soutiennent que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées en faisant valoir la situation de particulière vulnérabilité de M. A, eu égard à son refus d’effectuer son service militaire et au contexte géopolitique de la guerre en Ukraine. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation personnelle, contemporain de la décision attaquée, caractérisant un risque accru d’être exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’association Emmaüs et du Groupe d’information et de soutien des immigrés sont admises.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D épouse A et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Copie en sera transmise pour information à l’association Emmaüs et au Groupe d’information et de soutien des immigrés
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation, la greffière,
N° 2401992, 2401900
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