Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2419469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la maire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de dix logements et de la démolition partielle d’un préau et d’un appentis en fond de parcelle sur un terrain sis 51 rue Parmentier à Nantes ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la maire de Nantes de lui délivrer l’autorisation demandée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- le projet est conforme à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet est conforme aux règles d’implantation des constructions prévues par le plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le motif opposé par la commune tiré du défaut d’insertion de la construction dans l’environnement est infondé ;
- le motif opposé par la commune tiré de la méconnaissance par le projet de l’article B.2.2.1 du plan local d’urbanisme métropolitain est infondé ;
- le motif opposé par la commune tiré de la méconnaissance par le projet de l’article B.2.2.2 du plan local d’urbanisme métropolitain est infondé ;
- la commune a considéré à tort que le bâtiment arrière devait être regardé comme une construction neuve ;
- le projet ne porte pas atteinte à un espace boisé classé ;
- le motif opposé par la commune tiré de la méconnaissance par le projet de l’article B.3.1.1 du plan local d’urbanisme métropolitain concernant le remplacement des plantations existantes est infondé ;
- le plan local d’urbanisme métropolitain est illégal en ce qu’il fixe un barème de calcul de la valeur des arbres, qui n’est pas une règle relative aux autorisations ou à l’occupation des sols au sens de l’article L 151-8 du code de l’urbanisme ;
- l’évaluation de la valeur des plantations nouvelles n’est pas au nombre des pièces exigées par le code de l’urbanisme à l’appui d’une demande de permis de construire ;
- le motif opposé par la commune concernant l’absence d’attestation sismique est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Bardoul, avocate de M. C…, en sa présence,
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé le 10 mai 2024 une demande de permis de construire, complétée le 15 juillet 2024 et le 6 août 2024, en vue de la construction de 10 logements et de la démolition partielle d’un préau et d’un appentis en fond de parcelle sur un terrain cadastré section BW sous les numéros 107 et 106, sis 51 rue Parmentier à Nantes, classé en zone UMa du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et situé dans le sous-secteur be du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI). Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la maire de Nantes a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. Thomas A…, onzième adjoint au maire en charge de l’urbanisme, a reçu délégation de la maire de Nantes, à l’effet de signer notamment les autorisations en matière de droit du sol. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan de prévention des risques inondations dès lors que le plan de masse et le plan de coupe ne justifient pas la prise en compte des cotes de références exigées par ce plan, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’absence des informations en lien avec le caractère inondable du secteur ne permet pas d’apporter les garanties nécessaires au respect des obligations de sécurité, les dispositions de l’article B.1.1.2 du règlement des zones UM du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales, celles de l’article B.2.1 de ce règlement relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions, celles de l’article B.2.2.1 de ce règlement relatif aux façades des constructions nouvelles, celles de l’article B.2.2.2 de ce règlement relatif aux matériaux et aspects des constructions, celles de l’article B 2.2.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux espaces boisés classé, celles de l’article B.3.1.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain relatif au traitement environnemental et paysager des espaces libres et plantations, de ce que le projet ne serait pas une réhabilitation au sens du lexique du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, et méconnaissait également les dispositions de l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif au contenu de l’attestation sismique au dépôt de permis de construire, dès lors que cette attestation obligatoire n’avait pas été fournie.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article B.3.1.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain relatives au traitement environnemental et paysager des espaces libres et plantations : « À l’exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Pour les communes concernées, il conviendra de se référer à l’annexe du règlement (pièce n°4-1-2-6) permettant de calculer la valeur des plantations à remplacer qui doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations ».
Le calcul de la valeur des plantations nouvelles, qui sert à justifier le remplacement des plantations supprimées dans l’aménagement paysager du projet, se rapporte au traitement des espaces libres et des plantations à conserver qui doit figurer dans le projet architectural, au sens de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; ». Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la demande d’évaluer la valeur des nouvelles plantations concernerait une pièce non exigée par les dispositions du code de l’urbanisme.
Le requérant soutient que les dispositions de l’article B.3.1.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain précitées seraient illégales dès lors qu’elles fixeraient une obligation d’évaluer la valeur des plantations qui ne serait pas relative aux autorisations ou à l’occupation des sols, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article R. 151-43 de ce code : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / (…) 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’annexe au règlement du PLUm, à laquelle renvoie l’article B. 3.1.2., expose que la valeur des plantations à remplacer et des nouvelles plantations sera évaluée sur la base de plusieurs critères à savoir l’espèce et la variété, basé sur le prix de vente moyen au détail, la valeur esthétique et l’état sanitaire, la situation et la dimension.
Les dispositions de l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme prévoient que le règlement du plan local d’urbanisme peut fixer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations et n’interdisent pas aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de fixer une règle d’équivalence des plantations par référence, comme en l’espèce, à des critères visant à évaluer la qualité des plantations à remplacer et des plantations nouvelles. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des dispositions de l’article B.3.1.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la suppression de quatre arbres de haute tige et de trois arbustes, qui seront remplacés par six arbres de haute tige. Si M. C… soutient que les six arbres plantés seront nécessairement d’une valeur supérieure aux arbres supprimés, le dossier de demande de permis de construire ne comportait en tout état de cause aucune évaluation de la valeur des nouvelles plantations, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les plantations supprimées seraient remplacées par des plantations équivalentes au sens des dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain précitées. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la maire de Nantes a fait une inexacte application des dispositions de l’article B.3.1.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain.
Il résulte de l’instruction que la maire de Nantes aurait pris la même décision d’opposition si elle s’était fondée seulement sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article B.3.1.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, qui suffit à justifier légalement le refus de permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… une somme à verser à la commune de Nantes à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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