Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2606323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de procéder à la rectification de l’élection des conseillers communautaires de la commune de Drefféac à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 par l’annulation de l’élection de Mme B… A… en qualité de conseiller communautaire.
Il soutient que Mme A…, figurant sur la liste présentée aux élections communautaires en tant que candidate supplémentaire au sens de l’article L. 273-9 du code électoral, ne peut être proclamée élue dès lors qu’elle est surnuméraire par rapport au nombre de sièges attribués aux représentants de la commune au conseil communautaire et que cette annulation n’a pas pour conséquence l’invalidation de la liste dont elle relève.
Vu le procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires. Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Conformément à l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9(…) ».
2. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
3. Il ressort de l’instruction qu’en application de l’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique, les électeurs de la commune de Drefféac devaient élire trois conseillers communautaires au sein de la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, quatre noms, issus de la liste « Bien vivre ensemble à Drefféac », figuraient en qualité de conseillers communautaires sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme A… candidate supplémentaire désignée en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 273-9 du code électoral ayant également été proclamée élue. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A… qui avait la qualité de candidate supplémentaire au sens des dispositions du code électoral ne pouvait régulièrement être proclamée élue en qualité de conseiller communautaire. Il y a dès lors lieu d’annuler l’élection de Mme A… en qualité de conseiller communautaire sans que cette annulation, compte tenu de ses motifs, n’invalide l’élection des autres conseillers communautaires issus de la liste dont elle relève.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… A… en qualité de conseiller communautaire au sein de la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Drefféac.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Malingue
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
D. Decock
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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