Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 28 mai 2025, n° 2320305
TA Paris
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Cessation d'activité et absence d'installation de la terrasse

    La cour a estimé que la redevance pour occupation du domaine public est due même si le titulaire de l'autorisation n'a pas effectivement utilisé celle-ci. Les circonstances de cessation d'activité de la société n'ont pas d'incidence sur le bien-fondé de la créance.

Résumé par Doctrine IA

La société Liza demandait l'annulation d'un titre de perception de droits de voirie de 2 390,95 euros pour une contre-terrasse estivale autorisée en 2022. Elle soutenait avoir cessé son activité et n'avoir installé aucune terrasse cette année-là, ni en 2023.

La question juridique posée était de savoir si une redevance pour occupation du domaine public est due même si l'autorisation n'est pas effectivement utilisée. La Ville de Paris concluait au rejet de la requête, estimant les moyens soulevés par la société Liza non fondés.

La juridiction a rejeté la requête de la société Liza. Elle a rappelé que la loi prévoit le paiement d'une redevance pour toute occupation du domaine public, indépendamment de son utilisation effective. Les circonstances invoquées par la société Liza n'avaient donc aucune incidence sur le bien-fondé de la créance.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mai 2025, n° 2320305
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2320305
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Sur les parties

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