Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mai 2025, n° 2320305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Liza |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, la société Liza demande au tribunal d’annuler le titre de perception par lequel la maire de Paris a mis à sa charge la somme de 2 390,95 euros au titre de droits de voirie pour l’installation d’une contre-terrasse estivale sur stationnement en 2022 et de la décharger de la créance, ainsi que de la décharger de la somme due sur le même fondement pour l’année 2023, ensemble la décision du 4 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la société a cessé son activité en octobre 2021 et qu’aucune terrasse n’a été installée en 2022 ni en 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Liza ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Liza a sollicité le 31 juillet 2021 l’autorisation d’installer deux terrasses et une contre-terrasse estivales au droit de l’établissement « La Cerisaie » dont elle est propriétaire, situé au 70 boulevard Edgar Quinet à Paris. Le 28 février 2022, la maire de Paris a partiellement fait droit à cette demande en autorisant la seule contre-terrasse, du 1er avril au 31 octobre de chaque année. Elle a par la suite émis un titre de perception en vue de recouvrer la somme de 2 390,95 euros en règlement de droits de voirie dus au titre de cette autorisation pour l’année 2022. Par un courrier électronique du 9 mai 2023, la société Liza a contesté cette créance et, par un courrier du 4 juillet 2023, la maire de Paris a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, la société Liza doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception par lequel la maire de Paris a mis à sa charge la somme de 2 390,95 euros au titre de droits de voirie pour l’installation d’une contreterrasse estivale sur stationnement en 2022, ensemble la décision du 4 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de la créance.
2. L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». L’article L. 2125-4 de ce code dispose : « La redevance due pour l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire de l’autorisation est payable d’avance et annuellement ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l’autorisation n’utiliserait pas effectivement l’autorisation qu’il a obtenue. Il n’est pas contesté que la société Liza a décidé, le 29 novembre 2021, de rompre le mandat de location gérance qu’elle avait conclue avec le gérant de l’établissement « La Cerisaie », puis cherché à vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire au 70 boulevard Edgar Quinet, à compter du mois de mars 2022 et, en conséquence, n’a pas fait usage de l’autorisation accordée le 28 février 2022. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance de 2 390,95 euros mise à sa charge. Ses conclusions à fin d’annulation et de décharge doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Liza est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Liza et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
G. A
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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