Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2401827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 octobre 2023, N° 2200255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 13 décembre 2024, la SCI AHR, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) de condamner in solidum la commune de Champforgeuil et Grand Chalon Agglomération à lui verser une somme de 78 778,50 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
b) d’enjoindre à la commune de Champforgeuil et à Grand Chalon Agglomération de procéder aux travaux préconisés par l’expert dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder à un complément d’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champforgeuil et de Grand Chalon Agglomération les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI AHR soutient que :
— le réseau d’eaux pluviales et la voirie communale étant à l’origine d’un dommage permanent grave et spécial ou d’un dommage accidentel tenant à l’infiltration d’un mur de soutènement, la responsabilité sans faute de Grand Chalon Agglomération et de la commune de Champforgeuil est engagée ;
— elle a subi des préjudices financiers évalués à 78 775,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, Grand Chalon Agglomération conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCI AHR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grand Chalon Agglomération soutient que :
— les préjudices allégués par la SCI AHR n’assurant pas la réparation du désordre et n’étant pas démontrés, aucune somme ne peut être mise à sa charge ;
— les désordres subis par la SCI AHR auraient pu être minorés compte tenu de sa propre part de responsabilité ;
— des travaux de rénovation complète du réseau de collecte des eaux pluviales sont programmés et les travaux de refonte de la voirie sont réalisés par la commune de Champforgeuil ;
— une nouvelle expertise judiciaire est « superflue ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre et 30 décembre 2024, la commune de Champforgeuil, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI AHR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— à défaut d’établir la présence d’un désordre et un lien de causalité entre les préjudices allégués et le désordre invoqué et l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, sa responsabilité n’est pas engagée et la demande d’injonction présentée par la SCI AHR doit être rejetée ;
— à titre subsidiaire, en procédant à des travaux sans étude préalable et avant la remise du rapport définitif de l’experte judiciaire, la SCI AHR a commis des fautes de nature à l’exonérer totalement de toute responsabilité et elle ne peut être tenue d’intervenir sur le réseau d’eaux pluviales ou le mur de soutènement au titre de l’injonction ;
— à titre subsidiaire, compte tenu du défaut d’entretien fautif du mur de soutènement par la SCI AHR et de la réalisation de travaux inutiles, sa responsabilité doit être exonérée à hauteur de 90 % et un délai d’au moins huit mois doit lui être laissé pour réaliser les travaux d’étanchéité du mur en cause ;
— en tout état de cause, les préjudices tenant au coût de réparation et à la perte de revenu locatif ne sont pas établis, la demande de paiement des frais d’expertise n’est pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été incluse dans la demande préalable indemnitaire et sa responsabilité n’a pas été retenue par l’experte judiciaire ;
— la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire doit être écartée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Hebmann, représentant la SCI AHR et de Me Corneloup substitué par Me De Mesnard, représentant la commune de Chamforgeuil.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI AHR est propriétaire d’un immeuble, situé 51 rue de Paris sur le territoire de la commune de Champforgeuil, composé d’un commerce en rez-de-chaussée, de deux logements en R+1 donnant sur la rue et de trois appartements en R-1 donnant côté cour en contrebas. Après avoir constaté des infiltrations d’eau dans son immeuble au niveau R-1, provenant selon elle de l’écoulement anormal d’eaux pluviales de la rue de Paris imputable à la commune de Champforgeuil et à Grand Chalon Agglomération, la SCI AHR a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2200255 du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné une experte qui a remis son rapport le 14 octobre 2023. Les demandes indemnitaires que la SCI AHR a faites le 23 février 2024 auprès du Grand Chalon Agglomération et de la commune de Champforgeuil ont été implicitement rejetées. La SCI AHR demande au tribunal, d’une part, de condamner in solidum Grand Chalon Agglomération et la commune de Champforgeuil à lui verser une somme de 78 775,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre à ces collectivités de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Certes, lorsque la SCI AHR a souhaité procéder à la réalisation de trois logements au niveau R-1 de son immeuble, elle a constaté, par voie d’huissier de justice les 20 juillet et 13 octobre 2021, de nombreuses traces de moisissures sur l’ensemble des murs intérieurs des logements en cours de création. La société requérante a alors suspecté la présence d’infiltration d’eaux pluviales dans le mur de soutènement d’une voie communale résultant de la présence de pavés autobloquants non étanches sur le trottoir et d’une défectuosité du réseau intercommunal de récolte des eaux pluviales.
4. Toutefois, tout d’abord, il apparaît au dossier que, préalablement aux opérations d’expertise, le gérant de la SCI AHR a lui-même procédé à des travaux de rénovation consistant à traiter les traces d’humidité, à poser un drain au pied d’un mur de soutènement de voirie suspecté d’être infiltré d’eaux pluviales et a édifié une cloison à 70 cm de ce mur pour éviter toute humidité dans les logements. A la date à laquelle l’experte judiciaire s’est rendu sur site, le 18 octobre 2022, les travaux de création des logements étaient terminés et les appartements étaient loués. Lors de la visite de deux appartements, l’experte, qui a indiqué leur « bon état d’usage » n’a relevé aucune trace de dégradation par l’humidité et n’a pas pu apprécier la nature des travaux effectué par le gérant de la SCI AHR.
5. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que le dommage rencontré par la SCI AHR en 2021 résulterait d’infiltrations d’eau pluviales provenant du revêtement du trottoir communal de la rue de Paris ou d’une défectuosité du réseau intercommunal de collecte des eaux pluviales.
6. Enfin, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que les travaux de rénovation effectués par la SCI AHR et dont l’indemnisation est demandée ont permis, de façon certaine, de mettre définitivement fin à des infiltrations d’eau de pluie.
7. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, la SCI AHR, qui a elle-même réalisé des travaux de nature à rendre impossible la détermination d’une cause certaine des infiltrations d’eau de pluie, ne démontre pas qu’un ouvrage public serait à l’origine du dommage dont elle se prévaut.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise judiciaire, la SCI AHR n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Champforgeuil et de Grand Chalon Agglomération. Ses conclusions à fin de condamnation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
10. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l’encontre d’une personne publique pour des dommages trouvant leur origine dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la SCI AHR doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
11. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 5 289,38 euros par une ordonnance n° 2200255 du 26 octobre 2023 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de la SCI AHR.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Champforgeuil et de Grand Chalon agglomération, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que demande la SCI AHR au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI AHR le versement de la somme que demande la commune de Champforgeuil et Grand Chalon agglomération au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI AHR est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 289,38 euros, sont définitivement mis à la charge de la SCI AHR.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Champforgeuil et Grand Chalon agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI AHR, à la commune de Champforgeuil et à Grand Chalon agglomération.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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