Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2501008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 14 mars et 30 mai 2025, M. F B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’irrégularité, en l’absence de procédure contradictoire ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
* en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— et les observations de Me Laurent-Neyrat pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 9 décembre 2005 selon ses déclarations, indique être entré en France au cours du mois de décembre 2021, à l’âge de 17 ans. Par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 29 novembre 2022, M. B a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du Gard. Il a sollicité un titre de séjour en février 2024 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. A G, chef de bureau des étrangers. Par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. G une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions ayant trait à l’immigration, à l’intégration et au séjour des étrangers en France en cas d’empêchement de Mme D, Mme C et de Mme E. L’absence ou l’empêchement d’un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l’organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n’a pas à être justifié par l’administration, hors le cas d’allégations factuelles précises du requérant, qui font défaut en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et sans que M. B puisse utilement invoquer à cet égard la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a d’ailleurs été intégralement transposée en droit interne, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter la décision de refus de titre de séjour en litige.
5. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué statuant sur la demande de titre de séjour présentée par M. B n’est pas soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, le préfet du Gard l’a, par différents courriers de relance, à compléter son dossier et fournir les justificatifs en sa possession concernant son identité, sa situation scolaire et professionnelle et le requérant ne précise pas en quoi il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris le refus de séjour contesté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (). ".
9. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard au cours de l’année 2022. Toutefois, l’intéressé a été identifié au sein du dispositif AEM, base de données, gérée par les préfectures permettant d’identifier si une personne a déjà été évaluée majeure par un autre département afin de limiter les présentations successives dans plusieurs collectivités. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà sollicité dès le 26 avril 2021, alors qu’il prétend être entré sur le territoire français en décembre 2021, des papiers sous une autre identité, Thierno Amadou B et sous une autre date de naissance, le 1er juillet 2004, notamment dans les départements du Nord et de l’Essonne. En outre, le préfet du Gard qui a alerté le procureur de la république d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, en cours d’enquête, fait valoir que la transcription de l’acte de naissance établi le 20 février 2023 présente des incohérences dès lors qu’elle se réfère à des dates postérieures, notamment au jugement supplétif du 31 janvier 2024. En outre, il existe, plusieurs jugements supplétifs distincts du 6 octobre 2021 et du 31 janvier 2024 pour déclarer la naissance de M. B comportant une numérotation différente, en contrariété avec les dispositions opposées par le préfet du Gard tirées de l’article 201 du code civil guinéen. Au surplus, l’intéressé n’a pas complété son dossier et n’a pas fait suite à la demande de l’administration de production de ses papiers d’identité et de son passeport. Dans ces conditions, eu égard à ces irrégularités manifestes de nature à remettre en cause l’exactitude des informations figurant sur ces documents, le préfet du Gard, qui n’était pas tenu de procéder à une vérification auprès des autorités guinéennes ou à une étude par un analyste en fraude a pu, sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que les actes d’état civil produits par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d’établir, en l’absence de certitude sur sa date de naissance véritable, qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
9. En tout état de cause, l’intéressé a conclu récemment un contrat d’apprentissage le 20 août 2024 en vue de la préparation au Certificat d’Aptitude Professionnelle de Métallier pour les années scolaires 2024-2025 et 2025 à 2026. Ainsi, l’intéressé n’a pas de diplôme, ne justifie d’aucun suivi scolaire ou universitaire hormis un stage bref de mise en situation professionnelle du 2 octobre 2023 au 13 octobre 2023 en métallurgie et serrurerie. Par suite, l’intéressé qui n’a pas complété son dossier nonobstant les trois relances adressées par le préfet du Gard, ne justifie pas du suivi d’une formation depuis au moins six mois au sens de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’intéressé a obtenu un diplôme d’études en langues française de niveau A2 le 2 juin 2024, le préfet du Gard n’a, eu égard en particulier à l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation de l’intéressé, pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. B qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d’une intensité particulière sur le territoire français où il indique être entré au cours du mois de décembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où ses parents résident même s’il indique avoir rompu les liens avec ces derniers. Il n’a pas tissé sur le territoire français de liens personnels familiaux et professionnels stables et n’a obtenu aucun diplôme en France. Il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit du fait que M. B a signé récemment un contrat d’apprentissage en août 2024, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
13. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit précédemment. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision de refus. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisante motivation de cette mesure d’éloignement au regard de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été entièrement transposée en droit interne.
14. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 10 et 11.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Eu égard à ce qui a été dit aux points 12 à 14, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sur la légalité d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont motivées ».
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s’est fondée pour édicter à l’encontre de M. B la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la faible durée de présence et la nature des liens en France de M. B, le préfet du Gard, qui a relevé que la présence en France de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée limitée à deux ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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