Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2026, n° 2607908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 9 août 2025, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation légalisée par les autorités françaises au Gabon lui a été délivré le 21 juillet 2025 et qu’une date de rendez-vous au consulat de France au Gabon lui a été fixée pour le 26 août 2025 justifiant le retard de transmission de ce document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
Pour procéder, le 31 juillet 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens le 26 mai 2025, la requérante n’a pas fourni « la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation légalisée par les autorités françaises au Gabon ». La requérante, qui produit dans la présente instance une copie de son acte de naissance qui lui a été délivrée le 21 juillet 2025, ainsi qu’une attestation de légalisation de cet acte de naissance par le consulat général de France à Libreville datée du 26 août 2025, soit postérieurement à la date d’édiction de la décision litigieuse, reconnait dans la présente en instance ne pas avoir transmis le document manquant dans le délai imparti et ne conteste dès lors pas le caractère incomplet de son dossier de naturalisation à la date de la décision litigieuse. Partant, le seul moyen de la requête est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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