Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A se disant M. C D, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir tenu des propos peu crédibles compte tenu des conditions matérielles de son entretien ;
— il n’est pas établi que le directeur de l’OFPRA se soit déplacé dans la zone d’attente-centre de rétention administrative du Canet pour constater l’adéquation de la salle d’entretien avec les impératifs techniques ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte en violation de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée qui fixe le pays de renvoi a été prise en violation de l’article 33 de la convention de Genève et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Benahmed, avocat de M. A se disant M. C D, requérant, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C D, qui affirme être ressortissant tunisien et être né le 10 juin 1999, est arrivé en provenance du Maroc le 19 janvier 2025 à l’aéroport de Marseille Provence où il a fait, suite à son interpellation, l’objet d’une décision de refus d’entrée au motif qu’il n’était pas détenteur de documents de voyages valables et a été placé en zone d’attente-centre de rétention administrative du Canet où il a présenté une demande d’asile le 20 janvier 2025. Après avis défavorable de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par une décision du 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’accès au territoire français formulée au titre de l’asile comme manifestement infondée et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. A se disant M. C D demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. A se disant M. C D, placé en zone d’attente à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au titre de l’asile :
3. En premier lieu, dans la mesure où le ministre de l’intérieur est l’autorité compétente pour décider de refuser l’admission sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance qu’il ait eu connaissance du compte-rendu de l’entretien réalisé entre un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et M. A se disant M. C D ne porte pas atteinte à au principe de valeur constitutionnelle de confidentialité des éléments de la demande d’asile. Lorsque le ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police, au demeurant astreints au secret professionnel, il ne méconnaît pas davantage ce principe. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A se disant M. C D soutient que le ministre de l’intérieur ne pouvait conclure au caractère insuffisamment étayé et détaillé de ses déclarations sans prendre en compte les conditions matérielles de son entretien avec le représentant de l’OFPRA et la circonstance qu’il venait d’arriver en France et n’avait pas eu le temps de le préparer ou de rassembler des preuves. Toutefois, le compte-rendu de cet entretien du 21 janvier 2025, qui s’est déroulé par visioconférence, ne relève aucune difficulté de compréhension des questions posées à M. A se disant M. C D, ni aucune difficulté technique sur la plan de la sonorisation et démontre qu’il a été mis en mesure d’exposer sa situation de manière suffisamment précise et approfondie pour permettre à l’administration de se prononcer sur sa situation au regard de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / () L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé. / L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 21 janvier 2025 du directeur général de l’OFPRA, que l’entretien personnel de M. A se disant M. C D a été réalisé par visioconférence, conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé soutient que l’administration ne rapporte pas la preuve que le directeur de l’OFPRA se serait déplacé sur la zone d’attente-centre de rétention administrative du Canet et aurait constaté par lui-même, ou via ses services techniques, l’adéquation de la salle d’entretien avec les impératifs techniques liés à la spécificité d’un local destiné à recueillir les confidences d’un demandeur d’asile, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 août 2024, laquelle est librement accessible sur le site internet de l’OFPRA, son directeur a fixé la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile dans le cadre d’un entretien personnel mené par un moyen de communication audiovisuelle, au nombre desquels il a intégré la zone d’attente-centre de rétention administrative du Canet. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet agrément n’aurait pas été délivré dans des conditions légales, notamment après une visite des lieux permettant de s’assurer de leur compatibilité à cet usage. Par suite, le moyen précité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 351-1 du code précité : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
9. En l’espèce, d’une part il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A se disant M. C D telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’originaire de Tunisie, il a fui son pays avec sa compagne afin d’échapper aux mauvais traitements et risques pour leur vie que fait peser sur eux la famille de cette dernière, opposée à leur relation amoureuse et à leur projet de mariage. Après avoir résidé au Maroc pendant une durée indéterminée, ils sont partis pour la France le 19 janvier 2025. Toutefois, il ressort de l’avis de l’OFPRA que le récit de l’intéressé demeure confus et sans consistance, tant sur la date de son départ de Tunisie et la chronologie des évènements, que sur les circonstances dans lesquelles il aurait subi des violences et menaces et enfin sur la capacité de nuisance alléguée de la famille de sa compagne. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, légalement, estimer que la demande d’asile de M. A se disant M. C D était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. D’autre part il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier et, notamment, du compte-rendu de l’entretien dont M. A se disant M. C D a bénéficié le 21 janvier 2025, que l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé sur laquelle ce dernier n’apporte, au demeurant, aucune précision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
11. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection « . L’article 3 de la convention précitée stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : » 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ".
12. M. A se disant M. C D soutient qu’un renvoi vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible lui fait craindre pour sa sécurité suite aux violences et menaces de mort qu’il a subies en Tunisie. Toutefois, le requérant n’établissant l’existence d’aucune menace actuelle et personnelle le concernant ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu’elle ordonne son réacheminement vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations citées au point 11, ainsi que le principe de non-refoulement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A se disant M. C D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de M. A se disant M. C D.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. A se disant M. C D.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant M. C D n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A se disant M. C D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C D et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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