Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2604322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, la société par actions simplifiée Semperstyl Technologies, représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a mis un terme au financement prévu par la convention de financement n° 2382D0402 du projet « Solarstyl » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ADEME de reprendre provisoirement le programme de financement du projet « Solarstyl » ainsi que l’exécution de la convention de financement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de lui verser la somme de 203 606,65 euros correspondant au reliquat de l’avance remboursable pour l’étape clé n°1 (EC1) ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ADEME de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir et lui verser la somme de 203 606,65 euros précitée ;
4°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre à l’ADEME de publier sur son site internet l’ordonnance à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’ADEME une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige conduit à retirer le soutien financier initialement consenti d’un montant total de 2 573 284 euros dont 643 321 euros sous forme d’avances remboursables, alors qu’à la date de l’arrêt du financement, elle n’avait pas perçu l’intégralité de l’enveloppe auquelle elle pouvait prétendre ; cette situation l’oblige à rechercher en urgence de nouveaux investisseurs sans bénéficier de l’attrait que présente le soutien de l’ADEME ; elle est aujourd’hui dans une situation financière critique et est exposée à un risque de cessation de paiement en mai 2026 ; elle ne peut faire face à ses dettes sans le soutien de l’ADEME, alors que le projet qu’elle porte a été bâti en considération du soutien de celle-ci, ce que cette dernière ne pouvait ignorer ; la décision en litige suggère au surplus qu’elle devra restituer les avances remboursables reçues, malgré les dispositions contraires de la convention de financement dont l’ADEME a entendu faire application ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi la compétence du signataire de la décision attaquée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* les motifs opposés pour justifier l’arrêt du financement sont entachés d’erreurs de fait ; l’absence de validation des conditions prévues pour le passage au jalon n°1 en juillet 2025 n’est pas établie dès lors que le démarrage du projet a été décalé d’un commun accord à cette date, entraînant nécessairement le décalage dans le temps des autres étapes ; de même, les modifications apportées au projet et au calendrier à la suite de l’EC1 ne sont pas établies ; il en va de même s’agissant des difficultés financières affectant le projet, alors qu’au demeurant, il était prévu le versement d’un avance remboursable d’un montant de 15% du total de l’aide qui n’a été que partiellement versée ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa situation n’entre dans aucun des cas permettant, selon les stipulations de l’article 10-3 de la convention, de mettre fin au financement contractuellement prévu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, l’ADEME, représentée par Me Béjot et par Me Ferré, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la société Semperstyl Technologies, en présence de M. Reyal, président de la société ;
- et les observations de Me Marchand, substituant Me Béjot et Ferré, avocat de l’ADEME.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’ADEME a produit une note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2026 (20h37) qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 mars 2026 à 12h.
La société Semperstyl Technologies a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2026, qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La société Semperstyl Technologies, créée en 2015 et spécialisée dans le développement de solutions techniques en matière de panneaux photovoltaïques, s’est vue octroyer en avril 2024, avec deux autres sociétés, dans le cadre d’un appel à projets du programme « France 2030 », une aide publique de l’ADEME d’un montant total de 2 573 284 euros, dont 643 321 euros sous forme d’avances remboursables, en vue de développer et fabriquer des modèles innovants de panneaux en cadre acier intégrant des micro-ondulateurs (projet « Solarstyl »). Les modalités d’attribution et de versement de cette aide ont été définies dans le cadre d’une convention de financement n° 2382D0402-A conclu le 10 octobre 2024 entre l’ADEME et la société Semperstyl Technologies, en qualité de coordonnateur du projet, prévoyant en particulier un calendrier de réalisation du projet, avec la fixation « d’étapes-clés (EC) et de « jalons intermédiaires » (JI), dont le franchissement conditionnait le versement progressif des financements. En application des stipulations de cette convention, comprenant des conditions générales, des conditions particulières et deux annexes, une somme de 289 494 euros et une avance remboursable de 96 499 euros ont été versées à la société le 19 novembre 2024, ainsi que deux autres versements, respectivement de 21 555,35 euros et 64 666,06 euros le 9 septembre 2025. Toutefois, par une décision du 17 novembre 2025, l’ADEME a décidé de mettre fin au financement prévu par cette convention en raison d’une part, de l’absence de validation des conditions fixées pour le passage au jalon intermédiaire n°1 en juillet 2025, d’autre part, des modifications importantes apportées au projet et à son calendrier à la suite de l’EC1 et enfin des difficultés financières de la société. Dans le cadre de la présente instance, la société Semperstyl Technologies demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision litigieuse et pour établir l’urgence, la société Semperstyl Technologies fait valoir que l’arrêt du financement du projet dont elle coordonne la réalisation la place dans une situation financière critique, alors elle n’avait pas encore perçu l’intégralité de l’enveloppe auquelle elle pouvait prétendre compte tenu de son état d’avancement, qu’elle est contrainte de rechercher de nouveaux investisseurs et qu’elle est de ce fait exposée à un risque de cessation de paiement en mai 2026. Elle fait également valoir que l’ADEME ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait pas de ressources propres, en dehors des investissements publics et privés reçus, avant commercialisation de son produit.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le montant de la subvention de l’ADEME, hors avances remboursables, représentait 31 % du budget total prévu pour le développement du projet Solarstyl et il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction et par les seules pièces produites, que les difficultés financières alléguées de la société requérante seraient directement imputables à l’arrêt du financement prononcé par la décision litigieuse, alors que la société était contractuellement tenue, en vertu du point 3.2.1 des conditions générales de la convention de financement, de justifier, à chaque versement, d’une capacité financière autonome par la détention de capitaux propres aux moins égaux au montant de l’aide déjà versée et d’une trésorerie permettant d’écarter tout risque significatif pour la poursuite de la phase d’investissement et / ou des retours financiers. Au demeurant, la société requérante n’établit ni même allègue qu’elle ne serait pas en mesure de prendre toute disposition nécessaire pour compenser, à brève échéance, la perte du bénéfice de la subvention publique, dont elle ne pouvait d’ailleurs ignorer le caractère conditionnel, et qui ne pouvait, en tout état de cause, au regard notamment des engagements contractuels pris, fonder la viabilité de son modèle économique. A cet égard, la société requérante, qui n’a saisi au surplus le juge des référés que près de trois mois après la notification de la décision en litige, doit être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’ADEME aurait entendu ordonner le reversement des subventions déjà versées dans le cadre de la mise en œuvre des premières étapes du projet, ni que la société aurait engagé des frais sur ses fonds propres dans l’attente des versements à venir. Il suit de là que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de la société Semperstyl Technologies en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du département de l’ADEME présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Semperstyl Technologies est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ADEME sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Semperstyl Technologies et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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