Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2526951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur de la police municipale et de la prévention a prononcé sa réaffectation dans l’intérêt du service au poste de chef de projets à la sous-direction des divisions territoriales ;
2°) d’enjoindre à la maire de la ville de Paris de procéder à sa réaffectation sur son poste d’origine de chef de division territoriale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable car la décision lui fait grief ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée traduit une dégradation importante de sa situation professionnelle, caractérisée notamment par une part de responsabilités conséquente, et qu’elle a un impact négatif sur son état de santé ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que sa nouvelle affectation ne correspond pas à son grade et qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la maire de la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car la décision en litige est une mesure d’ordre intérieur insusceptible d’être contestée au contentieux ; à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas caractérisée au regard du nouveau poste de M. C… et aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le n°2524376 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 septembre 2025 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
— les observations de Me Arvis, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que le poste de chef de projets à la sous-direction des divisions territoriales n’a été créé que pour y réaffecter M. C… et n’a pas de consistance ; son éviction de ses fonctions de chef de la division territoriale du 5e arrondissement ne s’explique que par la volonté de la maire de cet arrondissement de se débarrasser de lui, ce qui est irrégulier pour un emploi qui n’est pas un emploi fonctionnel ;
— et les observations de Mme A…, pour la ville de Paris, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que le poste de chargé de mission sur lequel a été affecté M. C… correspond à une véritable mission d’organisation, au regard des besoins de la police municipale parisienne, et pour laquelle l’expérience de l’intéressé sera très utile ; en outre, M. C… pourra postuler sur tout emploi de chef de division territoriale qui se trouverait vacant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 1er octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… était directeur de police municipale à la direction de la police municipale et de la prévention, chef de la division territoriale du 5e arrondissement de Paris. Par arrêté du 19 juin 2025, le directeur de la police municipale et de la prévention lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme en raison de la commission de fautes managériales et de la démonstration d’un comportement inapproprié à l’égard d’autres agents. Par décision du 25 juin 2025, le directeur de la police municipale et de la prévention a modifié son affectation dans l’intérêt du service en le nommant sur l’emploi de chef de projets à la sous-direction des divisions territoriales. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur de la police municipale et de la prévention a prononcé sa réaffectation dans l’intérêt du service au poste de chef de projets à la sous-direction des divisions territoriales, et d’enjoindre à la maire de la ville de Paris de procéder à sa réaffectation sur son poste d’origine de chef de division territoriale.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Le préfet de police oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée constituerait une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que M. C… tient de son statut, une simple perte des fonctions d’encadrement d’un agent ne caractérisant pas par elle-même une atteinte aux responsabilités professionnelles de ce dernier.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… a été affecté, au sein de la sous-direction des divisions territoriales, à un poste de chef de projets, dont les missions sont notamment, en lien avec les dix-sept divisions territoriales de la police municipale et de la prévention, la formalisation d’un outil d’échanges et de coordination, l’assurance et le suivi de la bonne appropriation de l’ensemble de leurs missions par les agents et la réalisation d’expertises et de propositions afin d’optimiser le temps de présence des agents sur l’espace public. M. C… soutient, sans être sérieusement contredit par la ville de Paris à cet égard, que la mutation contestée sur ce poste qui n’existait pas avant qu’il n’y soit nommé, le prive de l’exercice d’importantes responsabilités qu’il exerçait auparavant en tant que chef de de division territoriale, notamment en matière de management et de coordination opérationnelle de la centaine d’agents qui relevaient de sa division du 5e arrondissement. Dans ces conditions, la décision de modification de son affectation doit être regardée comme faisant grief à M. C…. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
6. A l’appui de sa demande, M. C… fait valoir que la décision du 25 juin 2025 a été signée par une autorité incompétente, est entachée d’un détournement de pouvoir, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que sa nouvelle affectation ne correspond pas à son grade et qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la maire de la ville de Paris.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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