Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 févr. 2026, n° 2600182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension des effets de la décision du 9 décembre 2025 et de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lesquels le président de la communauté d’agglomération du Grand Dole a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service qui lui avait été octroyé consécutivement à l’accident de service survenu le 23 janvier 2025, à compter du 1er février 2025, et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de la même date ;
2°) la suspension des effets de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Dole prélève directement sur son traitement une partie des sommes qu’elle estime lui avoir versées en trop sur la période du 1er février 2025 au 31 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Dole de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à plein traitement et avec remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par l’accident, à compter 1er février 2025, et jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service, ou jusqu’à sa mise à la retraite, à titre provisoire, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Dole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme C… soutient que :
- Elle a 60 ans, est fonctionnaire territoriale, titulaire du grade d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, et officie au sein de la communauté d’agglomération du Grand Dole ;
- Elle est inapte à ses fonctions en raison de pathologies aux épaules, dont une maladie professionnelle affectant l’épaule droite et relevant du tableau n° 57 A, dont l’impotence fonctionnelle en résultant a entraîné, à son profit, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), elle a bénéficié d’une période de préparation au reclassement (PPR) où elle a été affectée sur un poste d’agent d’accueil et de surveillance au musée des « beaux-arts » de la ville de Dole ;
- Elle a été maintenue sur ces fonctions en dépit des contre-indications du médecin de prévention à la suite de visites en juillet et décembre 2024 ;
- Le 23 janvier 2025, elle a été victime d’un accident de service (chute dans les escaliers du sous-sol du musée en allant chercher un produit d’entretien) qui lui a occasionné de multiples contusions et de nouvelles lésions, depuis ce jour, elle est placée en arrêt de travail ;
- Le Grand Dole ne conteste pas l’accident de service et son lien avec le service et la place tout d’abord en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 23 janvier 2025 jusqu’au 27 novembre 2025, la position de la collectivité change cependant après l’avis du médecin agréé et elle est placée en congé maladie ordinaire par courrier du 9 décembre 2025 pour la période courant du 1er février 2025 au 31 décembre 2025 ce qui induit des régularisations financières sur le versement de son traitement ;
- Elle a été, de surcroit, informée par mail du 21 janvier 2025 de l’épuisement de ses droits à congés ordinaires le 1er février 2026, de son placement en conséquence en disponibilité à compter de cette date, et de son absence de rémunération pour janvier 2026 en raison du trop-perçu au cours de l’année 2025 ;
- L’urgence est caractérisée car elle subit un préjudice financier important du fait du placement en congé maladie ordinaire à compter du 1er février 2025 et non plus en CITIS, ainsi que de l’absence de traitement en janvier 2026, en outre, elle sera placée en disponibilité à compter du 1er février 2026 et ne percevra alors plus qu’une indemnité de coordination égale à la moitié de son traitement indiciaire (900 euros). Or, la perte financière ne sera pas compensée par sa mutuelle, alors que son foyer, composé d’elle-même et de sa fille, a des charges fixes à hauteur de 1670 euros. Enfin, la période de placement en disponibilité n’est pas prise en compte pour le calcul de ses droits à avancement et à la retraite.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux :
* Sur la légalité de la décision du 9 décembre 2025 et de l’arrêté du 11 décembre 2025 : sur le fondement de l’arrêt CE Eden n° 409678, elle entend prioriser la légalité interne qui sera examinée à titre principal. Elle considère que l’auteur de ces décisions a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration car les décisions la plaçant en CITIS ne pouvaient être retirées que dans un délai de 4 mois. En effet, ces arrêtés sont créateurs de droits à son profit car le bénéfice du CITIS ne lui a pas été accordé à titre provisoire et que lesdites actes ne précisent pas qu’ils peuvent être retirés dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987. En outre, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit tenant aux conditions d’octroi du CITIS (pas de nécessité de lien direct et exclusif avec le service contrairement à ce qui est écrit dans l’avis médical du Dr B…), et que le président de la CAGD a commis une erreur d’appréciation (l’arrêt de travail n’était pas sans lien avec l’accident de service). A titre subsidiaire, sur le plan de la légalité externe de ces décisions, elles sont insuffisamment motivées alors qu’elles doivent l’être (art. L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration), et l’avis du conseil médical sur lequel elles s’appuient est également insuffisamment motivé.
* Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2026 la privant de toute rémunération au titre du mois de janvier 2026 : elle est illégale par exception d’illégalité de la décision du 9 décembre 2025 et de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lesquels le président de la CAGD a procédé à la requalification des arrêts de travail à compter du 1er février 2025 en congé de maladie ordinaire. Elle est également illégale car le montant prélevé directement sur sa paie de janvier excède celui de la portion saisissable.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la Communauté d’Agglomération du Grand Dole (CAGD), représentée par la SELARL Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C… au versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CAGD soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600220 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 11 heures 00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel ;
les observations de Me Tronche pour la requérante. Il a rappelé ses écritures et indiqué qu’il se désistait à l’audience de ses conclusions à l’encontre de la décision du 21 janvier 2026. Il a souligné s’agissant de l’urgence qu’il existait une incertitude sur l’applicabilité du contrat de prévoyance à la situation d’un fonctionnaire placé en disponibilité, les sommes perçues seraient en tout état de cause insuffisantes par rapport aux charges de la requérante. Enfin, Mme C… est admissible à faire valoir ses droits à la retraite en 2027, le placement en disponibilité serait donc de nature à lui porter préjudice. S’agissant des doutes sur la légalité des décisions attaquées, il a rappelé ses écritures.
les observations de Me Buvat pour la CAGD. Elle a rappelé ses écritures et conclut à l’absence d’urgence et de doute sérieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Âgée de 60 ans et titulaire du grade d’agent territorial spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles (ATSEM), Mme A… C… est employée par la CAGD. En raison de pathologies aux épaules, il lui a été reconnu une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A pour son épaule droite le 7 octobre 2019, avec une consolidation au 19 octobre 2022 et un taux d’IPP de 14 %. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 7 octobre 2019 au 19 octobre 2022, puis a été déclarée inapte à ses fonctions d’ATSEM le 17 novembre 2022. Le 6 janvier 2023, Mme C… a été affectée sur un poste d’agent d’accueil et de surveillance au musée des beaux-arts de la ville de Dole. Elle a bénéficié d’une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % du 6 janvier 2023 au 5 octobre 2023, cette reprise d’activité s’inscrivait dans le cadre d’une période de préparation au reclassement (PPR) pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2023. Le 9 juin 2023, Mme C… a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de son épaule gauche. Lors de sa séance du 16 novembre 2023, le conseil médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande. Mme C… a alors été placée en congé de maladie ordinaire du 29 août 2023 au 14 avril 2024. Sa PPR a donc été suspendue pendant cette période, puis a fait l’objet d’une reprise le 15 avril 2024. Mme C… a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2024 au 8 décembre 2024. Sa PPR a donc été une nouvelle fois suspendue pendant cette période et a fait l’objet d’une reprise le 9 décembre 2024 et ce, normalement, jusqu’au 28 mars 2025. Cependant, le 23 janvier 2025, Mme C… a été victime d’un accident en chutant dans les escaliers du musée où elle travaillait en allant chercher un produit d’entretien au sous-sol. Par arrêté du 7 février 2025, la CAGD a placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 23 janvier 2025 au 26 janvier 2025 pour une durée de 4 jours et du 27 janvier au 31 janvier 2025 pour une durée de 5 jours et a suspendu le PPR à compter du 23 janvier 2025. Le CITIS a été prolongé par la suite au cours de l’année 2025. Après avis du Dr B…, médecin agréé, les décisions de CITIS dont Mme C… avait bénéficié ont été retirées, et elle a été placée en congé maladie ordinaire par courrier du 9 décembre 2025 et arrêté du 11 décembre 2025 pour la période courant du 1er février 2025 au 31 décembre 2025. Elle a été, de surcroit, informée par mail du 21 janvier 2026 de l’épuisement de ses droits à congés ordinaires au 1er février 2026, de son placement en disponibilité à compter de cette date, et de son absence de rémunération pour janvier 2026, afin de rembourser le trop-perçu au cours de l’année 2025. En conséquence, par la présente requête, la requérante sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions du 9 décembre 2025 et du 21 janvier 2026 et de l’arrêté du 11 décembre 2025.
Sur le désistement :
2. Il y a lieu de prendre en compte du désistement pur et simple à l’audience par le conseil de la requérante des conclusions présentées à l’encontre de la décision du 21 janvier 2026. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier que la condition d’urgence est remplie, Mme C… fait valoir qu’elle subit un préjudice financier important du fait de son placement en congé maladie ordinaire à compter du 1er février 2025, et non plus en CITIS, ainsi que de l’absence de traitement en janvier 2026. En outre, elle indique qu’elle sera placée en disponibilité à compter du 1er février 2026 et ne percevra alors plus qu’une indemnité de coordination égale à la moitié de son traitement indiciaire soit 900 euros. Or, la perte financière ne sera pas compensée par sa mutuelle, alors que son foyer, composé d’elle-même et de sa fille étudiante, a des charges fixes à hauteur de 1 670,92 euros. Enfin, la période de placement en disponibilité n’est pas prise en compte pour le calcul de ses droits à avancement et à la retraite.
6. En premier lieu, en dépit de ses allégations sur d’éventuelles sources de revenus annexes de la requérante, la CAGD ne conteste pas le montant des charges incompressibles alléguées par cette dernière et appuyées de divers justificatifs produits au dossier.
7. En second lieu, la CAGD soutient que la requérante bénéficie d’un contrat de prévoyance et qu’elle dispose à ce titre d’une couverture « maintien de salaire » qui lui permet de percevoir des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail, à hauteur de 90 à 95 % des revenus couverts. Par ailleurs, le Grand Dole précise que le dossier de Mme C… aurait été enregistré le 2 janvier 2026 auprès de l’organisme gestionnaire, avec un délai de 3 à 4 jours concernant le versement sur le compte bancaire de l’intéressée, ce qui conduit à compenser pour le passé et l’avenir les pertes de rémunérations inhérentes aux conséquences du retrait du CITIS.
8. Toutefois, la collectivité employeur indique dans le même temps qu’elle a émis un titre de recette pour récupérer les sommes qu’elle estime avoir été indûment versées à Mme C… à hauteur de 6 827,50 euros au total et pour lequel elle propose un échelonnement de paiement. Dès lors, quand bien même la CAGD reconnait avoir commis une erreur en indiquant à Mme C… qu’elle ne recevrait aucun traitement au titre de janvier 2026, et qu’un mandat aurait été émis le 29 janvier 2026 pour verser à la requérante son salaire au titre du mois de janvier 2026, à savoir selon les écritures de la CAGD, 22 jours à demi traitement et 8 jours à plein traitement, soit un salaire net de 1 227,15 euros, il n’en demeure pas moins eu égard aux effets pécuniaires des décisions en litige sur la situation de Mme C… et de son foyer, en raison de l’indu à recouvrer dont elles permettent la constitution, que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie au vu de ces seuls éléments.
9. Au demeurant, il n’est pas contesté que la période de placement en disponibilité à compter du 1er février 2026 n’est pas prise en compte pour le calcul des droits à avancement et à la retraite de Mme C…. Il n’est pas plus expliqué clairement en défense quelles seront les ressources dont pourra effectivement disposer la requérante lors de ce placement en disponibilité à compter du 1er février 2026. Dès lors, en l’état du dossier à la date de la présente ordonnance, ces éléments, évoqués par la requérante, sont aussi de nature à être retenus pour considérer que la condition d’urgence est remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
S’agissant de la légalité de la décision du 9 décembre 2025 et de l’arrêté du 11 décembre 2025 :
10. En premier lieu, au cas d’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune des décisions de placement en CITIS prise par la CAGD dont Mme C… a bénéficié au cours de l’année 2025, qui sont toutes rédigées selon le même modèle, ne comportait la mention de leur caractère provisoire ni celle de la possibilité de son retrait sur le fondement de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987.
11. Si en défense, la CAGD sollicite une substitution de base légale en se prévalant des dispositions de l’article 37-5 du même décret et en soutenant que cette substitution ne serait pas de nature à priver la requérante d’une garantie, dès lors qu’un contradictoire est organisé dans le cadre contentieux devant la juridiction administrative, d’une part, la procédure contentieuse contradictoire n’a pas vocation à pallier le défaut de respect d’une garantie offerte dans le cadre d’une procédure administrative, notamment s’agissant de la gestion de la carrière d’un agent public, d’autre part, et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
12. Il résulte de ce qui précède que ce premier moyen, qui pourrait conduire au constat de plusieurs retraits illégaux des CITIS accordés à Mme C… au titre de l’année 2025 en raison de leurs dates respectives d’édiction par rapport à la décision et à l’arrêté contestés datés des 9 et 11 décembre 2025, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des deux décisions attaquées.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
14. Il résulte de ces dispositions que la prise en charge par l’administration de l’intégralité de la rémunération ou des frais médicaux découlant d’un accident de service d’un fonctionnaire est soumise à la condition que l’affection mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. En outre, l’existence d’un état pathologique antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
15. En l’espèce, il est constant qu’aux termes du rapport rendu par le Dr B…, médecin agréé, s’agissant de la pathologie présentée par Mme C… à l’épaule gauche : « L’accident de janvier 2025 a (…) pu éventuellement jouer un rôle de facteur aggravant dans un contexte déjà symptomatique, mais il ne peut être considéré comme l’origine directe exclusive de la capsulite observée à l’IRM ». Or, sur la base de ce rapport qui conclut que « L’accident du 23 janvier 2025 n’est pas à l’origine directe de la pathologie objectivée » la CAGD soutient qu’elle a pu, à bon droit, considérer par les deux décisions attaquées qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie de Mme C… et son accident de service du 23 janvier 2025 et qu’elle n’a donc commis aucune erreur d’appréciation en la plaçant en congé maladie ordinaire.
16. Cependant, en l’état du dossier, compte tenu de l’analyse figurant au point 13, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation par la requérante, apparaissent, eu égard à la position adoptée par l’autorité territoriale en défense, également de nature en l’état du dossier à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 décembre 2025 et de l’arrêté du 11 décembre 2025.
17. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
19. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, le juge des référés ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
20. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Ainsi, lorsque le juge des référés a suspendu une décision défavorable, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à cette décision défavorable. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision défavorable un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
21. En l’espèce, eu égard aux moyens retenus, la présente ordonnance implique nécessairement, dans l’attente du jugement au fond et dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, que la CAGD replace Mme C… en position de CITIS, ainsi qu’elle le demande, à compter du 1er février 2025 avec toutes les conséquences juridiques attachées à cette situation statutaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. La Communauté d’Agglomération du Grand Dole versera la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme C….
23. Il n’y a pas lieu de condamner la requérante, qui n’est pas la partie perdante, sur le fondement des mêmes dispositions au paiement d’une somme à la CAGD.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… des conclusions présentées à l’encontre de la décision du 21 janvier 2026.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2025 et l’arrêté du 11 décembre 2025 sont suspendus, dans tous leurs effets, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la CAGD de replacer Mme C… en CITIS à compter du 1er février 2025 avec toutes conséquences de droit attachées à ce placement statutaire, et ce dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La CAGD versera une somme de 2 000 euros à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la CAGD.
Fait à Besançon, le 5 février 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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