Annulation 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 juin 2023, n° 2109998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 décembre 2021 et le 16 février 2022, M. C A demande au tribunal d’annuler le contrat signé le 14 octobre 2020 par la commune du Teil portant renouvellement pour trois ans de l’engagement de Mme E.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête n’est pas fondée ;
— le contrat en litige ne pouvait valablement être conclu dès lors que le conseil municipal n’a pas délibéré sur la création de l’emploi occupé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la commune du Teil, représentée par la société d’avocats SELARL Cabinet Sébastien Plunian, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette les dépens à la charge du requérant ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive.
La requête a été communiquée à Mme E, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
L’instruction a été close le 20 février 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu l’acte attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
— et les observations de Me Plunian pour la commune du Teil.
Considérant ce qui suit :
1. Conseiller municipal de la commune du Teil, M. A conteste le contrat conclu le 14 octobre 2020 entre la commune et Mme E pour le renouvellement pour une durée de trois ans de l’engagement de celle-ci en qualité de cheffe de projet « politique de la ville et cohésion sociale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait eu connaissance du contrat attaqué avant le 14 octobre 2021, date à laquelle il soutient sans être contredit en avoir reçu communication par le préfet de l’Ardèche en réponse à sa demande formée à la suite d’une séance du conseil municipal ayant donné lieu à la présentation de l’état du personnel. Dans ces conditions, la commune du Teil n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable comme ayant été formée après expiration du délai de recours de deux mois ou, à tout le moins, au-delà d’un délai raisonnable.
En ce qui concerne la légalité du contrat en litige :
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, alors en vigueur : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. / Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ».
4. Il est constant que l’emploi de chargée de mission « politique de la ville » occupé par Mme E de 2017 à 2020 a été créé par une délibération du conseil municipal du 26 juin 2017 pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre suivant. Alors que le renouvellement de l’engagement de l’intéressée sur le fondement du contrat en litige au-delà de cette période initiale de trois ans a été décidé sans création préalable de l’emploi correspondant par le conseil municipal, M. A est fondé à se prévaloir de l’absence d’une telle création pour soutenir que le contrat du 14 octobre 2020 est entaché d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
5. Alors qu’il n’est pas fait état de dépens, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune du Teil et dirigées contre M. A, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat à durée déterminée conclu le 14 octobre 2020 entre la commune du Teil et Mme E est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Teil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune du Teil et à Mme D E.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
S. de Mecquenem
Le président,
A. GilleLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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