Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2311800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 9 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont elle a été victime le 3 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 novembre 2022 et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Elle soutient que :
la décision attaquée procède d’une erreur de droit quant à l’interprétation de la notion de résidence secondaire
qu’ayant été convoquée à un examen médical, le rectorat n’est pas fondé à soutenir que le déplacement qu’elle a effectué pour se rendre à cette convocation est étranger au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont elle demande implicitement la substitution, tiré de ce que le déplacement en cause n’a pas été réalisé dans le cadre du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure certifiée de musique affectée au collège Frida Kahlo de Pontchâteau (44), a déclaré le 10 novembre 2022 aux services du rectorat de Nantes un accident de trajet survenu le 3 novembre 2022. Par une décision du 24 février 2023, la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; (…).». Selon l’article L. 822-19 du même code : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d’accident survenu dans l’exercice des fonctions de l’agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d’accident du 10 novembre 2022, que l’accident dont Mme A… a été victime s’est produit sur la voie publique, le 3 novembre 2022 à 9h15, alors qu’elle avait quitté le domicile de ses parents, pour se rendre dans les locaux de la médecine de prévention.
Mme A… soutient que cet accident doit être regardé comme un accident de trajet au sens des dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle quittait sa résidence secondaire pour répondre à une convocation et se déplacer vers « un lieu de travail occasionnel » situé dans une annexe du rectorat de Nantes. Toutefois, si elle fait valoir qu’elle réside « fréquemment, de manière stade et habituelle » chez ses parents au 24 rue Léon Say à Nantes et produit plusieurs documents administratifs en ce sens, il ressort des pièces du dossier que sa résidence principale déclarée à son employeur se situe au 4 rue de la Cadivais à Pontchâteau. Dans ces conditions, et alors qu’un agent ne saurait se prévaloir de plusieurs lieux de résidence pour l’application de l’article L. 822-19 précité du code général de la fonction publique, l’accident subi par la requérante le 3 novembre 2022 ne présente pas le caractère d’un accident de trajet au sens de cet article. Par suite, la rectrice de l’académie de Nantes n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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