Non-lieu à statuer 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2025, n° 2502609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault, à l’issue duquel, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, elle a informé la partie présente à l’audience que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la communauté d’agglomération Saint-Malo agglomération soit autorisée, à défaut d’exécution immédiate, à utiliser le concours de la force publique pour faire évacuer les occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil de Saint-Malo ;
— les observations de Mme J, stagiaire-avocate, en présence de Me Cazo, représentant la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, qui indique qu’il ne reste plus désormais sur l’aire d’accueil que Mmes E et B, expose que l’aire d’accueil doit être libérée de l’ensemble des occupants pour permettre de réaliser les travaux nécessaires en sécurité, que ni le local technique ni le local d’accueil n’ont encore pu être réparés, les salariés de l’entreprise gestionnaire étant confrontés à un climat de violence et ayant fait valoir leur droit de retrait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur l’étendue du litige :
2. Saint-Malo Agglomération a indiqué, lors des débats oraux à l’audience, que M. A F, Mme C F, M. H D, Mme L G et M. M G avaient, postérieurement à l’introduction de la requête, quitté l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Malo. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Par arrêté du 7 avril 2025, le président de Saint-Malo Agglomération a décidé la fermeture totale de l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune de Saint-Malo, située rue des prairies à compter du 8 avril 2025 à 8 heures jusqu’au 7 mai 2025 à 8 heures aux motifs d’une part que des dégradations avaient été constatées le 1er avril 2025 sur le local d’accueil, d’autre part que les agents de la société gestionnaire des aires d’accueil de la communauté d’agglomération avaient fait valoir leur droit de retrait, enfin que les conditions de sécurité et de gestion de l’accueil n’étaient plus assurées.
4. Il résulte de l’instruction que Mmes K E et I B se sont maintenues au sein de l’aire d’accueil en dépit de l’arrêté de fermeture du 7 avril 2025 régulièrement affiché sur le site et porté à leur connaissance. L’occupation d’emplacements au sein de cette aire d’accueil s’effectue ainsi sans droit ni titre et la demande d’expulsion présentée par Saint-Malo Agglomération ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’occupation en cause fait courir un risque pour la sécurité des personnes qui s’y sont installées, dès lors que les travaux de remise en état du site, dont le local technique, ne sont pas achevés. Saint-Malo Agglomération se prévaut également du climat d’insécurité qui règne au sein de l’aire d’accueil du fait des personnes qui y sont présentes, qui a conduit le personnel de la société gestionnaire de cette aire à faire valoir son droit de retrait. Dans ces circonstances, et alors que les travaux envisagés nécessitent l’évacuation et la sécurisation du site, l’expulsion des intéressées doit être regardée comme présentant un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la mesure d’expulsion sollicitée et d’enjoindre à Mmes K E et I B et à tous les occupants de leur chef, si elles ne l’ont pas déjà fait, de quitter l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune de Saint-Malo avant le mercredi 7 mai 2025 à 16 h 00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
7. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la communauté d’agglomération à demander à l’État, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Ces conclusions correspondantes de Saint-Malo Agglomération sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Saint-Malo Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’expulsion de M. A F, Mme C F, M. H D, Mme L G et M. M G.
Article 2 : Il est enjoint à Mmes K E et I B et à tous les occupants de leur chef de quitter l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Malo avec leurs véhicules et caravanes avant le mercredi 7 mai 2025 à 16 h 00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, à M. A F, à Mme C F, à M. H D, à Mme K E, à Mme I B, à Mme L G et à M. M G.
Fait à Rennes, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Administrateur ·
- Recours hiérarchique ·
- Objectif ·
- Entretien ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Terme ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Mobilité ·
- Abandon ·
- Bonne foi ·
- Mari
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Épidémie ·
- Recouvrement ·
- Conséquence économique ·
- Éligibilité ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Possession ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Document administratif ·
- Enfant ·
- Enfance ·
- Correspondance ·
- Bilan ·
- Urgence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Titre ·
- Demande
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Région ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.