Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2510842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme D E et M. C B, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’enjoindre au Conseil départemental du Val-d’Oise de lui communiquer les bilans de santé complets de leurs enfants A et J., les rapports éducatifs, les projets pour enfant actualisés et finalisés, les correspondances administratives, les évaluations familiales, les comptes-rendus de visites et les notes de synthèse des référents de l’aide sociale à l’enfance dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont privés de l’accès à ces documents et qu’une audience devant le juge aux affaires familiales portant sur le maintien de la délégation de l’autorité parentale a lieu le 27 juin 2025 ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de leur délivrer les documents administratifs précités :
— elle porte atteinte au droit à un procès équitable en méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-. ».
2. Par leur requête, Mme D E et M. C B, en demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au Conseil départemental du Val-d’Oise de lui communiquer les bilans de santé complets de leurs enfants A et J., les rapports éducatifs, les projets pour enfant actualisés et finalisés, les correspondances administratives, les évaluations familiales, les comptes-rendus de visites et les notes de synthèse des référents de l’aide sociale à l’enfance dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ne sollicitent la suspension d’aucune décision administrative. Au demeurant, les requérants n’établissent ni que l’administration aurait refusé de leur communiquer lesdits documents, ni avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande tendant à la communication de ces documents ni même que cette dernière aurait émis un avis défavorable sur cette demande de communication. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E et par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. C B.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°251084
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