Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2213881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2022 et 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gayat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l’administrateur des finances publiques a maintenu les appréciations de son évaluation professionnelle établie en 2022 au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que la modification indiquée par l’administrateur des finances publiques lors de son recours hiérarchique n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, caractérisée par la violation de l’annualité de l’évaluation professionnelle fixée par l’article 2 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. A sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro, rapporteur,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Menge, substituant Me Gayat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce la fonction d’inspecteur des finances publiques depuis le 1er septembre 2007. Après avoir été affecté à la direction des vérifications nationales et internationales, il obtient une mutation auprès de la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) d’Ile-de-France à compter du 1er septembre 2019, dans un premier temps au sein de la 29ème brigade Est du département prestations de services, puis ensuite à la 5ème brigade Est du département informatique à compter du 1er septembre 2021. Après un entretien avec sa cheffe de service le 22 février 2022 à l’issue duquel son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 lui a été notifiée, M. A a formé un recours hiérarchique auprès de l’administrateur des finances publiques adjoint, rejeté par courriel du 24 mai 2022. Le requérant a alors demandé, le 15 juin 2022, la révision de son évaluation professionnelle devant la commission administrative paritaire locale. A l’issue de la réunion de la commission administrative paritaire locale du 3 juillet 2022, la décision du 8 juillet 2022 de maintien des appréciations du compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 était adressée à M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle dont le compte-rendu lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». En vertu de l’article 3 de ce décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () « . Aux termes de l’article 4 dudit décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’administration d’assurer la cohérence des éléments de l’ensemble de l’évaluation des qualités du fonctionnaire concerné récapitulés dans le compte-rendu d’évaluation professionnelle.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de son recours hiérarchique, le requérant a notamment sollicité la modification de la rubrique relative aux résultats professionnels ainsi rédigée : « Du 01/01 au 30/08 : M. A a achevé sur place et notifié 11 dossiers dont 7 au 30/06, le cadencement n’est donc pas satisfaisant. Plusieurs procédures de régularisation (L62) ont été réalisées. Les délais sur place sont globalement maîtrisés mais le délai de mise en recouvrement n’est toujours pas satisfaisant (2 dossiers hors-délais sur 7 rendus), même si les sorties de dossiers se sont améliorées significativement. Le CSP du dirigeant est matérialisé par le complément de la fiche BPAT et M. A a proposé 3 autoprogrammations dans le périmètre de contrôle. Le rapprochement de TVA fondé sur l’exploitation des FEC, qui fait partie des fondamentaux de la vérification à la DIRCOFI, n’est pas mise en œuvre pour asseoir les rappels. A/c du 01/09 : l’engagement des 6 dossiers au dernier trimestre ne permet pas de juger du cadencement et de la qualité des travaux attendus (hors CSP d’appropriation mise en œuvre et 2 interruptives) ». L’autorité hiérarchique a répondu au recours de M. A le 25 mai 2022 en maintenant les appréciations du compte-rendu annuel d’entretien professionnel de M. A, mais en demandant toutefois la suppression de la phrase : « Le rapprochement de TVA fondé sur l’exploitation des FEC, qui fait partie des fondamentaux de la vérification à la DIRCOFI, n’est pas mise en œuvre pour asseoir les rappels » est malvenue car le CREP pour 2021 ne fixe aucun objectif à ce sujet. ".
4. Ainsi que l’a relevé l’administrateur des finances publiques adjoint, s’il est reproché à M. A de n’avoir pas atteint un objectif en matière d’exploitation des fichiers des écritures comptables (« FEC »), cet objectif ne figurait pas parmi ceux fixés au cours de l’année précédente. Dans ces conditions, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. D’autre part, il est reproché à M. A un cadencement insatisfaisant dans l’achèvement des dossiers, dès lors que « le cadencement des affaires n’a pas été satisfaisant avec seulement 10 affaires rendues dont aucune n’a donné lieu à recours », en raison de son recours aux méthodes de sortie apaisées de dossiers ainsi que le révèle la section « résultats professionnels », qui mentionne que « plusieurs procédures de régularisation (L62) ont été réalisées ». Or, si l’administration fait désormais grief au requérant, d’avoir privilégié des méthodologies dites de « contrôle apaisé », c’est-à-dire des régularisations spontanées du contribuable « procédure L 62 » ou des solutions transactionnelles amiables, ces critiques sont en contradiction avec les directives qui avaient été données à la brigade, ainsi que l’atteste le compte rendu de réunion de brigade du 25 novembre 2021 qui mentionne « Merci de privilégier toute sortie de dossier en L.62 ou tout accord transactionnel que nous pourrions rédiger rapidement. () » 9 L62 + 4 transactions donc bon indicateur de fin de contrôle apaisées. ". Il s’ensuit que le reproche fait à M. A s’agissant du cadencement de ses dossiers et de son recours aux méthodes de sortie de dossiers apaisées est en contradiction avec les objectifs qui avaient été fixés par ses supérieurs hiérarchiques et que l’administration ne pouvait lui opposer un tel grief.
6. En deuxième lieu, M. A soutient que son évaluation 2022 au titre de l’année 2021 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne se fonde pas exclusivement sur la valeur professionnelle dont il a fait preuve au cours de l’année 2021. Il ressort des pièces du dossier que l’évaluateur a fait mention dans l’appréciation générale que « M. A fait preuve d’une implication insuffisante depuis deux ans ». Or, le compte-rendu établi en 2021 au titre de l’année 2020 ne comporte pas ce grief et est au contraire élogieux. La supérieure hiérarchique direct de M. A a ainsi basé son évaluation sur des faits antérieurs à l’année 2021. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu’elle a méconnu le principe d’annualité fixé par les dispositions de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le compte-rendu d’évaluation réalisé au titre de l’année 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique le réexamen de l’évaluation professionnelle de M. A au titre de l’année 2021. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à l’administrateur des finances publiques de procéder au réexamen de la valeur professionnelle du requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros.
10. En l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. A tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2022 par laquelle l’administrateur des finances publiques a maintenu les appréciations de l’évaluation professionnelle de M. A établie en 2022 au titre de l’année 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administrateur des finances publiques de procéder au réexamen de la valeur professionnelle de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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