Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2500897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous la même astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous l’astreinte précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Ali en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 lequel s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 22 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Jeanne-Rose, représentant Mme A…,
- le préfet n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 31 décembre 2003 de nationalité comorienne, déclare résider sur le territoire de La Réunion depuis le 16 juin 2019. Le 19 septembre 2022, elle a sollicité du préfet de La Réunion la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présenté requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Mme A… soutient sans être contestée par le préfet de La Réunion qui n’a présenté de mémoire dans la présente instance, avoir présenté une demande d’admission au séjour le 19 septembre 2022. En raison du silence gardé par le préfet de La Réunion pendant quatre mois, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… a demandé au préfet, par courrier du 13 décembre 2024 reçu en préfecture le 10 janvier 2024, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née le 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la demande d’admission au séjour présentée par Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’espèce, Mme A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 19 mars 2025, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement de circonstances de faits ou de droit, il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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