Non-lieu à statuer 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2024, n° 2410583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, ressortissant algérien représenté par Me Assia Aouimeur, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de M. B, faisant valoir que l’intéressé a déposé sa demande de titre de séjour le 13 août 2024 ; qu’en outre, il est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 septembre au 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que M. B a déposé sa demande de titre de séjour le 13 août 2024 ; qu’en outre, il est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 septembre au 11 décembre 2024. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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