Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2300350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle réside en France depuis 2008 et qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que sa décision implicite s’est substituée à cette décision ;
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 1er février 2023 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante et rejeté la demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a produit deux mémoires, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 23 janvier 2026, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité comorienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, demande rejetée par une décision du 6 juin 2022. Par une lettre du 29 juin 2022, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 1er février 2023, le ministre a expressément rejeté la demande de naturalisation de Mme B…, qui demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision préfectorale du 6 juin 2022.
Sur l’objet du litige :
D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 1er février 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance que son conjoint réside à l’étranger.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que son conjoint réside à l’étranger.
En se bornant à soutenir qu’elle réside en France depuis 2008 et qu’elle y a fixé le centre de ses d’intérêts, Mme B…, qui ne conteste pas que son conjoint réside à l’étranger, ne remet pas utilement en cause le motif retenu par le ministre de l’intérieur pour rejeter sa demande de naturalisation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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