Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2301995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la mesure d’isolement au-delà de deux ans, du 8 juillet au 8 octobre 2023 ;
3°) d’ordonner son extraction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il ne ressort pas du dossier que la signataire de l’acte bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée et affichée dans un espace dédié au sein du centre pénitentiaire ;
— la décision est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature de l’auteur de l’acte est illisible, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée, et n’est pas spécialement motivée au sens de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations en application de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, que la décision n’a pas été prise au vu du rapport du directeur interrégional de services pénitentiaires exigé par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire et que l’avis du médecin n’a pas été recueilli en méconnaissance de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article R. 213-18 du code pénitentiaire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration, qui n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité et de détresse du détenu, a commis une erreur manifeste d’appréciation ; en tout état de cause, l’importance des conséquences que peut revêtir une mesure de prolongation de l’isolement sur la situation personnelle d’un détenu justifie que le juge exerce un contrôle normal sur cette décision ;
— les conditions de détention qui lui sont infligées, qui comprennent le maintien à l’isolement et d’autres mesures de restriction, méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier en date du 21 août 2023, M. B confirme maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré depuis 2015, a été affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, qu’il a rejoint le 6 novembre 2020. Le requérant, qui bénéficiait depuis le 28 juillet 2020 d’une levée de son isolement, a fait l’objet à nouveau d’un placement d’urgence à l’isolement le 8 juillet 2021. Par une décision du 7 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé sa mise à l’isolement pour une durée de trois mois. Celle-ci fait l’objet du présent litige.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. Par suite, les conclusions présentées par M. B et tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. » Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : " Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement []. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. « Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : » Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. « . Aux termes de l’article R. 213-30 dudit code : » Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ".
6. En premier lieu, par un arrêté pris le 1er juillet 2023 et publié le 4 juillet 2023 au Journal officiel de la République française, le directeur de l’administration pénitentiaire, auquel les dispositions des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement permettent, d’une part, de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation, l’ensemble des actes, autres que les décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, tels qu’ils sont définis aux articles 26, 27 et 28 de l’arrêté susvisé du 30 décembre 2019, d’autre part, de donner délégation pour signer ces actes aux magistrats, fonctionnaires de catégorie A et agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent qui ne disposent pas déjà d’une telle délégation, a notamment donné délégation à
M. D A, chef du bureau de la gestion des détentions et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, « tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ». Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au journal officiel, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
8. En l’espèce, la décision contestée comporte de manière lisible l’identité de son auteur, sa fonction et sa signature, de sorte que le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes en vigueur, fait ressortir les éléments de faits non stéréotypés reprenant l’historique des incidents reprochés à l’intéressé ayant conduit à sa mise à l’isolement, mentionne des faits récents et indique que le placement à l’isolement de M. B constitue le seul moyen d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement. Ces mentions sont de nature à mettre le requérant à même de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée. Dans ces conditions, les termes de la décision contestée permettant de s’assurer qu’elle est spécialement motivée au regard de la durée de l’isolement de M. B et de l’absence d’autre moyen d’assurer la sécurité des personnes et de prévenir tout risques de trouble ou d’incident grave en détention, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut de motivation spéciale en méconnaissance de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 25 mai 2023 à 17 heures 42 un document daté du 22 mai 2023, intitulé « procédure d’isolement / mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration) » qui l’informait de ce qu’il était envisagé de demander au ministre de la justice la prolongation de son placement à l’isolement et des motifs justifiant cette demande. Cette lettre informait également l’intéressé de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa notification, M. B a coché les cases correspondant aux rubriques selon lesquelles il souhaitait consulter les pièces de la procédure, présenter des observations orales et ne pas se faire assister ou représenter par un avocat. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B a consulté le 31 mai 2023 à 15 heures 27 les pièces de la procédure et a présenté des observations orales lors de l’audience du 1er juin 2023 à l’issue de laquelle la décision en litige a été prise. La circonstance que la décision ne fasse pas mention de ces observations ou la tenue d’une audience préalable est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin-chef de l’unité sanitaire a expressément donné son avis sur l’absence de contre-indication médicale à la prolongation de la mesure d’isolement de M. B le 30 mai 2023. Le moyen tiré de l’absence d’avis médical circonstancié et personnalisé du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire manque en fait et doit être écarté, aucun élément ne permettant au demeurant de conclure que le médecin n’aurait pas rencontré le détenu.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur rapport motivé de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 21 juin 2023. Ce rapport, produit en défense, a été régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. B, la procédure suivie par le garde des sceaux n’est pas entachée d’irrégularité.
13. En septième lieu, la prolongation du placement à l’isolement de M. B, ayant été décidée contre son gré, constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
14. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. B au-delà de deux ans, le ministre s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, qui a été condamné en 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste, et en 2020 par la cour d’assises de Paris à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme. Il lui a notamment été reproché d’être l’inspirateur idéologique et logistique de ses cousins et de son frère dans le cadre d’un projet d’attentat, en communiquant de manière illicite depuis son lieu de détention. La décision en litige relève en outre, d’une part, que son placement à l’isolement le 8 juillet 2021 a été décidé à la suite de la découverte dans sa cellule de nombreux écrits religieux manuscrits exprimant une haine envers les institutions françaises, qui ont été également retrouvés dans les cellules de codétenus, d’autre part, que M. B a fait l’objet le 19 septembre 2022 d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés au regard de son appartenance à la criminalité organisée islamiste et de ses actes de prosélytisme en détention. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du rapport de la directrice interrégionale des services pénitentiaires, que bien M. B ait un discours de plus en plus mesuré, qu’il ait gagné en maturité et qu’il ait admis « être dans une radicalisation exagérée » en février 2023 à l’occasion de ses échanges avec le médiateur du fait religieux, la mesure d’isolement reste nécessaire afin d’éviter tout risque de prosélytisme et d’influence sur ses codétenus dans le secteur du quartier de prise en charge de la radicalisation ou en détention ordinaire et assurer ainsi la sécurité des personnels et de l’établissement, compte tenu de la durée de son imprégnation idéologique. Ainsi, en dépit de l’avis défavorable du 30 mai 2023 à la prolongation de la mesure d’isolement de la vice-présidente chargée de l’application des peines compétente en matière de terrorisme et de l’avis du directeur pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Orne selon lequel le « SPIP ne serait pas opposé à une sortie du QI afin que M. B puisse accéder à des activités qui pourraient lui permettre d’être évalué en collectivité », le ministre expose, sans être contredit sur ce point, que le travail initié est trop récent pour évacuer tout risque de prosélytisme, que l’imprégnation idéologique de M. B reste préoccupante du fait de son adhésion inconditionnelle à l’islam radical et à sa capacité à transmettre cette idéologie à d’autres personnes. Enfin, il ressort du rapport pluridisciplinaire d’évaluation du 21 avril 2023, qui souligne l’évolution encourageante du requérant, qu’il tempère une sortie du quartier d’isolement du requérant au regard de ses « fragilités sous-jacentes ». Compte tenu de ces éléments, et notamment du caractère relativement récent du travail de déradicalisation et du comportement prosélyte à l’origine du placement à l’isolement de M. B, le ministre de la justice n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit au regard de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire en prolongeant, par la décision du 7 juillet 2023, le placement à l’isolement de l’intéressé.
15. En huitième lieu, comme énoncé au point 13, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration quant à la nécessité d’une mesure d’isolement qu’en cas d’erreur manifeste, afin de laisser à l’autorité pénitentiaire une nécessaire marge d’appréciation quant aux moyens de garantir la sécurité et la protection des personnes à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Par suite, le moyen soulevé par le requérant relatif à l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation personnelle et le maintien de l’ordre et la sécurité ainsi que l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse, doit être qualifié de moyen d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, eu égard au risque avéré de comportement prosélyte du requérant vis-à-vis des autres détenus, et alors qu’il n’est pas établi que l’absence de contact avec eux affecterait particulièrement sa santé mentale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
17. Alors que le régime de l’isolement ne fait pas obstacle à ce que le détenu bénéficie d’équipements de loisir, du droit de recevoir des visites et de correspondre avec ses proches, et à ce qu’il ait accès à une activité sportive et à une heure de promenade quotidienne, M. B ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir que les conditions de son isolement seraient contraires aux stipulations précitées. Le requérant bénéficie de promenade et de la possibilité de faire du sport en salle de musculation et en cellule. Il bénéficie également d’une médiation animale, ainsi que de visites régulières au parloir. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soumettrait le requérant à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
N°2301995
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