Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2504539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Métropole Label.le |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, l’association Métropole Label.le représentée par son président, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution du chantier de démolition d’un immeuble situé 365 avenue des Nations Unies et 29 rue du Curé à Roubaix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
2. Il ressort des pièces de la requête que l’association ne produit ni conteste de décision administrative à l’appui du référé-suspension qu’elle a introduit sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Il revient à l’association Métropole Label.le, avant d’introduire un tel recours sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, de demander la communication de l’acte autorisant la démolition du bâtiment susvisé à la commune de Roubaix ou à toute autre autorité qui serait compétente pour prendre un tel acte.
3. Par ailleurs, cette requête n’est pas accompagnée d’une requête au fond de l’intéressé tendant à l’annulation d’une décision devant être contestée par l’association requérante, en méconnaissance des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Métropole Label.le est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Métropole Label.le et à la commune de Roubaix.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504539
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