Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2500255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 janvier 2025 en tant que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire français jusqu’au rejet définitif de sa demande d’asile en application des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste en raison des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste en raison des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête de Mme B…. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, née le 19 mai 1993 à Ondo (Nigéria), déclare être entrée sur le territoire français le 20 janvier 2023, avec son fils alors âgé de 9 ans. Elle a présenté une demande d’asile le 13 avril 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mai 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant d’adopter la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé (…), le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…). ». Et enfin aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B… a été enregistrée le 13 avril 2023, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 27 décembre 2023 et que l’intéressée a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA par une décision lue en audience publique le 21 mai 2024 qui lui a été notifiée, tel que cela ressort de l’extrait de l’application TelemOfpra, le 27 mai 2024. Si l’intéressée soutient qu’elle disposait d’un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à la notification, dans une langue qu’elle comprend, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, ce droit prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, les conditions de notification de la décision étant sans incidence sur la fin du droit au maintien sur le territoire français du demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… soutient être présente en France avec son époux et son fils depuis 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, dès lors que leur présence est récente et justifiée par la seule nécessité de l’examen de leur demande d’asile, définitivement rejetée, et que la famille est de même nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Si Mme B… soutient qu’il est dans l’intérêt supérieur de son fils qu’elle puisse rester sur le territoire français, elle n’apporte aucune précision au soutien de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, en l’absence de toute précision sur sa situation personnelle autre que ceux développés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors que celle-ci n’implique pas, par elle-même, le renvoi dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3, 4, 7, 9 et 10.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que ses craintes en cas de retour au Nigéria sont toujours d’actualité, elle n’apporte aucune précision quant à la nature de ces craintes et à leur actualité, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu’elles énumèrent.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a motivé expressément sa décision au regard des quatre critères figurant à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui, par suite, doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7, 9 et 10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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