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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 1er avr. 2025, n° 2501088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 décembre 2024, N° 2405260 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. B A, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’il méconnaît l’autorité de chose jugée et la séparation des pouvoirs ;
— il méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 43, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant syrien né le 4 octobre 1993, déclare être entré en France « il y a plusieurs années ». Il a déposé une demande d’asile le 9 février 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, confirmée par une décision du 5 mai 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2200164 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a une nouvelle fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2400917 du 20 mars 2024, confirmé par une ordonnance n° 24DA00677 du 7 mai 2024 de la présidente par intérim de la cour administrative d’appel de Douai, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté. Après qu’il eut été condamné, par un jugement du 7 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rouen, à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, et par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit en exécution de cette décision. Par un jugement n° 2405260 du 31 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté. Par l’arrêté attaqué du 10 janvier 2025, notifié le 5 mars, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions doivent être regardées comme celles dont la méconnaissance est invoquée, au vu de l’argumentation exposée au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; () « . Aux termes de l’article L. 732-2 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
5. Nonobstant le visa, à deux reprises, de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la citation des dispositions de l’article L. 732-5 du même code, l’arrêté attaqué doit, eu égard à ses motifs, tirés notamment de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, et à son dispositif, être regardé comme étant fondé sur les dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code précité.
6. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un échange de courriels entre la préfecture de la Seine-Maritime et la direction générale des étrangers en France intervenus entre le 6 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, d’une part que, en dépit de plusieurs sollicitations adressées entre le 20 juin 2022 et le 18 novembre 2024, les autorités consulaires syriennes n’ont pas délivré de laissez-passer consulaire en vue de procéder à l’éloignement de M. A, y compris au vu de sa carte nationale d’identité syrienne dont l’authenticité n’est pas contestée, d’autre part, que le ministère de l’intérieur n’intervient pas auprès desdites autorités, et enfin, que les mesures d’éloignement à destination de la Syrie ne sont exécutées qu’avec le consentement de la personne concernée. La circonstance que M. A ait déclaré, lors de son audition le 25 novembre 2024, vouloir " rester en France () mais [s’il] n’a pas le choix, [il] respectera la loi française « ne saurait permettre de le regarder comme ayant exprimé un tel consentement. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué en défense, que M. A serait légalement admissible dans un autre Etat alors que, au surplus, la juridiction du premier président de la cour d’appel, dans une ordonnance du 5 mars 2025, a constaté que le Maroc et la Tunisie n’ont pas reconnu M. A comme l’un de leurs ressortissants et que, celui-ci étant pourvu du titre d’identité précité, » un éloignement vers l’Algérie n’apparaît donc pas envisageable ". Dans ces conditions, alors en outre qu’est sans incidence la circonstance que son comportement présente une menace pour l’ordre public, l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet ne peut être regardée comme constituant une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Yousfi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Yousfi d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Yousfi, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yousfi, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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