Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2603758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme C… B… née A… et M. D… B…, représentés par Me Pic-Blanchard, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à Mme B… un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… un visa de long séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige a pour effet de priver M. B… de la possibilité de travailler dans la mesure où il doit s’occuper seul de l’enfant du couple, laquelle a développé un trouble du sommeil et un trouble pondéral en lien avec l’absence de Mme B…, que celle-ci est enceinte et qu’un accouchement à Madagascar l’expose à davantage de risques sanitaires qu’un accouchement sur l’île de la Réunion ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de celle-ci, que la décision est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B…, ainsi que d’une erreur de fait, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… née A…, ressortissante malgache, et son époux M. B…, ressortissant français, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à Mme B… un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse sans attendre la décision de la commission de recours entre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation de leur couple, ainsi que de priver M. B… de la possibilité de travailler dans la mesure où il doit s’occuper seul de leur enfant, qui a développé des troubles nocturnes et pondéraux en lien avec l’absence de Mme B…, que celle-ci est enceinte et qu’un accouchement à Madagascar l’expose à davantage de risques sanitaires qu’un accouchement sur l’île de la Réunion. Toutefois, l’installation très récente auprès de M. B… de la fille du couple, et ses effets induits sur la disponibilité professionnelle de M. B… et sur le sommeil et l’appétit de l’enfant, relèvent d’un choix personnel des requérants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le terme de la grossesse de Mme B… n’est prévu qu’au mois de juillet 2026, au regard des résultats d’échographie produits, et qu’aucun élément versé au dossier ne tend à démontrer que l’état de santé de l’intéressée ou de son enfant à naître serait préoccupant, que Mme B… devrait se rendre à bref délai sur l’île de la Réunion où réside son époux pour y bénéficier d’une prise en charge de sa grossesse plus favorable qu’à Madagascar. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que M. B… ne pourrait pas rendre visite à son épouse à Madagascar. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués ne suffisent pas à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours qui lui a été adressé le 6 février 2026. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… née A… et M. D… B….
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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