Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 nov. 2024, n° 2106471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 7 juillet 2021, le 4 août 2023 et le 13 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 mai 2021 par laquelle le maire de Longueville lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Longueville de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Longueville à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de la nécessité d’avoir recours à un avocat ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Longueville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé et se traduisant notamment par des comportements hostiles et vexatoires ainsi que des reproches infondés de sa hiérarchie, la circonstance que le maire de la commune a refusé de reconnaître comme imputable au service l’agression qu’il a subie de la part d’un collègue sur son lieu de travail le 21 janvier 2020, la modification de ses tâches à son retour d’arrêt de travail, les mauvaises conditions dans lesquelles il a dû effectuer les tâches qui lui ont été nouvellement affectées, la circonstance que ses collègues ne le saluent plus et qu’il n’a reçu la carte cadeau de fin d’année prévue pour l’année 2019 dont la distribution a été décidée par le conseil municipal le 9 décembre 2015 qu’après un courrier adressé à la commune par son conseil juridique, la circonstance que sa hiérarchie ne soit pas intervenue pour mettre fin à la situation qu’il dénonce, la procédure disciplinaire abusive dont il a fait l’objet, les reproches qui lui ont été adressés dans son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2020, et la circonstance qu’il a été inscrit à une formation ne correspondant pas à ses compétences et à laquelle était présent l’auteur de son agression en date du 21 janvier 2020 ;
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
— ayant été dans la nécessité de s’adjoindre un conseil juridique, il a subi un préjudice matériel correspondant aux frais d’avocats engagés dans le cadre de cette procédure contentieuse qui s’évalue à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 août 2021, le 31 octobre 2023 et le 20 juin 2024, la commune de Longueville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2024 à midi par une ordonnance du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Lerat, représentant M. A C, présent,
— et la commune de Longueville n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par la commune de Longueville en janvier 2014 en qualité d’agent polyvalent des services techniques puis titularisé le 2 janvier 2016 au grade d’adjoint technique de 2ème classe. Par une décision en date du 30 mars 2020, le maire de Longueville a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont l’intéressé soutient avoir été victime le 21 janvier 2020. M. A C a présenté un recours en excès de pouvoir contre cette décision qui a été rejeté par le jugement n° 2005770 du tribunal en date du 22 décembre 2022. Par une décision en date du 24 mars 2021, M. A C a fait l’objet d’une sanction d’avertissement au motif qu’il aurait dégradé des panneaux d’affichage en les nettoyant. Cette décision a été annulée par le jugement n° 2104200 du tribunal en date du 26 novembre 2021. Par un courrier réceptionné le 30 avril 2021, M. A C a présenté une demande de protection fonctionnelle à la commune. Par un courrier réceptionné le 28 mai 2021, le maire de Longueville a rejeté cette demande. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la commune de Longueville à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
2. Aux termes de l’article 11, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
3. Les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
4. Des agissements de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
5. De plus, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
6. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Le requérant soutient que la décision attaquée lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, se traduisant notamment par des comportements hostiles et vexatoires ainsi que des reproches infondés de sa hiérarchie, la circonstance que le maire de la commune a refusé de reconnaître comme imputable au service l’agression qu’il a subie de la part d’un collègue sur son lieu de travail le 21 janvier 2020, la modification de ses tâches à son retour d’arrêt de travail, les mauvaises conditions dans lesquelles il a dû effectuer les tâches qui lui ont été nouvellement affectées, la circonstance que ses collègues ne le saluent plus et qu’il n’a reçu la carte cadeau de fin d’année prévue pour l’année 2019 dont la distribution a été décidée par le conseil municipal le 9 décembre 2015 qu’après un courrier adressé à la commune par son conseil juridique, la circonstance que sa hiérarchie ne soit pas intervenue pour mettre fin à la situation qu’il dénonce, la procédure disciplinaire abusive dont il a fait l’objet, les reproches qui lui ont été adressés dans son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2020, et la circonstance qu’il a été inscrit à une formation ne correspondant pas à ses compétences et à laquelle était présent l’auteur de son agression en date du 21 janvier 2020.
8. En premier lieu, si le requérant soutient avoir fait l’objet de comportements hostiles et vexatoires ainsi que de reproches infondés de la part de sa hiérarchie, ses allégations sont dépourvues de toute précision.
9. En deuxième lieu, si M. A C se prévaut de ce que la commune de Longueville aurait refusé de reconnaître comme imputable au service l’agression qu’il a subie de la part d’un collègue le 21 janvier 2020, il ne démontre pas en quoi l’éventuelle irrégularité de la procédure suivie par la collectivité dans ce cadre, ni la circonstance que le collègue en question aurait été reçu par sa hiérarchie pour s’expliquer en personne des faits qui lui étaient reprochés, révèleraient des faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les missions qui ont été assignées à M. A C à l’issue de son arrêt de travail correspondaient à son grade et ne différaient pas en substance de celles qu’il a pu effectuer par le passé. Si l’intéressé soutient avoir dû effectuer ces tâches dans des conditions dégradées, par mauvais temps, sans véhicule de fonctions ou avec des outils inadaptés, la commune fait valoir en défense que le nombre de véhicules de service est limité et que si M. A C a effectivement dû assurer des astreintes le 16 janvier et le 2 février 2021 alors que la météorologie était mauvaise, il a pu obtenir l’appui de ses collègues chaque fois qu’il en a fait la demande. Dans ces conditions, les circonstances relatées ne font pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
11. En quatrième lieu, si le requérant évoque la circonstance que ses collègues ne le salueraient plus, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fait état auprès de sa hiérarchie de son sentiment d’isolement au sein de son équipe, une réunion a été organisée le 14 septembre 2020 afin de renforcer la cohésion du service. De même, si M. A C affirme que ses supérieurs n’ont jamais répondu à ses signalements relatifs à ses mauvaises conditions de travail, dénoncées dans son courrier du 24 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que les griefs qu’il évoque à cette occasion sont les mêmes que ceux traités au point 10.
12. En cinquième lieu, le requérant déplore n’avoir reçu la carte-cadeau d’une valeur de 150 euros offerte par la commune pour les fêtes de fin d’année 2019 que six mois plus tard et après avoir fait adresser un courrier à la commune par son conseil juridique pour la réclamer. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A C n’était pas présent lorsque les cartes ont été remises aux agents, et qu’il n’a réclamé la sienne que par le courrier du 24 juillet 2020 adressé à la commune par son avocate, la carte en question lui ayant alors été aussitôt remise.
13. En sixième lieu, M. A C allègue avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire abusive. Il ressort des pièces du dossier qu’une sanction d’avertissement lui a été infligée à la suite de la dégradation de panneaux de signalisation qu’il était chargé de nettoyer, cette dégradation ayant généré des frais de réparation évalués à plus de 3 000 euros par la commune de Longueville. Si le requérant soutient avoir signalé à sa hiérarchie le mauvais état des panneaux en question et le fait que les nettoyer à haute pression ou à la brosse risquait de les endommager davantage, en se prévalant, sans l’établir au demeurant, de ce que son supérieur l’aurait aidé à transporter un nettoyeur à haute pression dans son véhicule de fonction avant d’effectuer le nettoyage des panneaux en question, ce qui équivaudrait selon lui à un accord de sa hiérarchie quant à la technique de nettoyage à mettre en œuvre, il ne verse pas la moindre pièce démontrant la matérialité de ces allégations. Par ailleurs, la circonstance que la sanction en question a fait l’objet d’une annulation par un jugement accueillant un vice de procédure ne remet pas en cause le bien-fondé de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, alors que le requérant n’apporte aucune précision susceptible de regarder cette sanction comme étant injustifiée. Cette procédure disciplinaire s’inscrit donc dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. En septième lieu, le requérant se prévaut de ce que, dans le compte-rendu d’évaluation professionnelle de l’année 2020, l’autorité compétente lui adresse des reproches infondés ayant notamment trait à ses relations interpersonnelles. Toutefois, et alors que la commission administrative paritaire s’est prononcée défavorablement à la majorité à la révision de cette évaluation, il n’apporte aucune précision permettant de présumer que cette mention aurait pu excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
15. En huitième lieu, s’il est constant que le collègue que le requérant accuse d’avoir été l’auteur de l’accident de service en date du 21 janvier 2020 dont il se dit victime, était présent lors d’une formation à laquelle tous deux se sont inscrits, ce fait est étranger à tout fait de harcèlement moral.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par le requérant, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer des agissements de harcèlement moral. Par suite, en refusant à M. A C le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’autorité territoriale n’a pas méconnu les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de fait.
17. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ladite décision ne peuvent, en conséquence, être accueillies. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. De même, les conclusions présentées par M. A C tendant à la condamnation de la commune de Longueville à lui réparer le préjudice qu’il estime avoir subi en raison des faits qu’il dénonce doivent être rejetées, la commune n’ayant commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longueville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la commune de Longueville.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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