Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2610068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Touere Elenga, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il doit effectuer en France un stage de médecine de six mois à compter du 30 avril 2026 dans le cadre d’une convention de coopération internationale, que son établissement d’accueil a réservé pour lui un logement de fonction, qu’il justifie d’une expérience médicale en République Démocratique du Congo et qu’il bénéficie d’un avis favorable du ministère de l’intérieur et des outre-mer ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de se former et d’exercer son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, vice-président, pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sauf circonstances particulières, le refus de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une telle situation d’urgence.
Par une décision du 23 avril 2026, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a refusé de délivrer à M. C… B… un visa de long séjour en qualité de stagiaire en faisant valoir un risque de détournement de l’objet du visa. Si M. C… B… soutient qu’il doit effectuer un stage hospitalier de six mois en France dans le cadre d’une convention de coopération internationale, que son établissement d’accueil a réservé pour lui un logement de fonction, qu’il justifie d’une expérience médicale en République Démocratique du Congo et qu’il bénéficie d’un avis favorable du ministère de l’intérieur et des outre-mer, ces circonstances ne suffisent pas, alors qu’au surplus l’intéressé n’a saisi le juge des référés que le 16 mai 2026 et que son stage devait débuter le 30 avril 2026, à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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