Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son titre de séjour suédois était en cours de validité ;
elle méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît les articles L. 621-2 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 15 et le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Girsch représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ; il souligne que le titre de séjour suédois du requérant est expiré et qu’au demeurant, il n’a pas indiqué à l’audition qu’il souhaitait être remis aux autorités suédoises ;
a entendu les observations de M. D…, assisté de M. E…, interprète en langue anglaise qui a répondu aux questions posées et produit l’original de son titre de séjour suédois ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant gambien né le 4 janvier 2001, est entré en France le 12 janvier 2026, selon ses déclarations. Le lendemain, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à l’arrêt de bus en provenance de Bruxelles à destination de Londres. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°62-2025-360, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de ces décisions. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ». En outre, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Pour obliger à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé n’a pas été mesure de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du titre de séjour délivré par les autorités suédoises dont l’original a été produit à l’audience par le requérant, que le titre de séjour dont se prévaut M. D… n’était plus en cours de validité comme il l’allègue dès lors que sa date d’expiration était fixée au 3 octobre 2023. La décision attaquée mentionne, à tort que « si l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités suédoises, celui-ci est périmé depuis le 3 octobre 2003 et ne saurait, dès lors, justifier d’un droit de séjour en France ». Pour regrettable que soit l’erreur matérielle comprise dans la décision, cette erreur de plume est sans incidence sur le caractère expiré du titre de séjour dont le requérant se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait dès lors que le requérant se prévaut d’un titre de séjour suédois en cours de validité peut être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Et aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans leur champ d’application, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français, sur le fondement de l’article L. 611-1. Il appartient donc à l’autorité administrative d’examiner chacune de ces possibilités, sans que l’une de ces procédures ne présente un caractère prioritaire par rapport à l’autre.
Le requérant soutient qu’en vertu des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais aurait dû prononcer sa remise aux autorités suédoises. Toutefois, le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités suédoises expirait le 3 octobre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de saisine du 13 janvier 2026 que M. D… a indiqué aux forces de l’ordre ne pas avoir renouvelé ce titre de séjour délivré par les autorités suédoises par manque de temps. Dans ces conditions, M. D… ne justifie pas relever des situations visées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D… aurait dû faire l’objet d’une mesure de remise aux autorités suédoises doit par suite être écarté.
M. D… déclare être entré en France la veille de son interpellation et qu’il résidait auparavant chez son oncle en Suède. Il indique que son père est décédé en 2023 d’un cancer en Espagne et que sa mère réside en Gambie. Il est célibataire, sans enfant. Il n’établit par aucune pièce disposer d’attaches familiales en France. En outre, M. D…, qui ne travaille pas, ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D… en se fondant sur ce qu’il ne pouvait justifier être en situation régulière sur le territoire français faute de satisfaire aux conditions des dispositions des articles R. 311-3 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. La décision, fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est donc pas dépourvue de base légale du seul fait qu’elle mentionne également les conditions d’interpellation de l’intéressé, à savoir un contrôle à l’arrêt de bus à destination du Royaume-Uni alors qu’il était démuni de visa. Par suite, ce moyen peut être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 5, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 à 8, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-2 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour contester l’interdiction de retour pour une durée d’un an adoptée à son encontre, M. D… se prévaut de la présence des membres de sa famille sur le territoire suédois. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de la résidence de son oncle, ni l’existence de liens stables et intenses alors que les autres membres de sa famille, notamment sa mère, résident en Gambie. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir qu’il démontre l’existence de circonstances humanitaires sans apporter d’élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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