Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2506158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour les mêmes motifs que l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire est illégale pour les mêmes motifs de légalité externe que l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-3 5° et L. 612-3 4° du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le fondement légal de la décision de refus de départ volontaire dans l’arrêté attaqué, les dispositions des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être substituées par celles du 1° de l’article L. 612-2 du même code ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Davesne ;
- et les observations de Me Herriot, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant sri-lankais né le 12 janvier 1971, qui déclare être arrivé en France le 9 février 2010, a fait l’objet, après le rejet de sa demande d’asile, d’une mesure d’éloignement prononcée le 3 février 2017 par le préfet des Yvelines, à laquelle il n’a pas déféré. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de police, notamment sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement le 27 janvier 2025. Il a donc eu la possibilité de faire valoir ses observations sur cette perspective. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être étendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent l’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
M. C… fait valoir qu’arrivé sur le territoire français le 9 février 2010, il a travaillé de manière continue de mai 2014 à août 2020 et de janvier 2022 à décembre 2023 et travaille actuellement dans le secteur de l’hôtellerie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. C… n’établit pas avoir des attaches privées et familiales sur le territoire français ni en être dépourvu dans son pays d’origine. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque « ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français (il) s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Par suite, pour contester cette mesure d’éloignement, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
En septième lieu, si M. C… a occupé plusieurs emplois successifs de plongeur, commis de cuisine ou employé polyvalent auprès de divers employeurs de 2014 à 2025, son insertion professionnelle ne présente pas de caractère suffisamment stable et significatif. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble de la situation personnelle et professionnelle de M. C…, ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en prenant les décisions que comporte son arrêté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de l’arrêté attaqué, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris en avril 2024. Par suite, la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, M. C… ayant précisé lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et s’étant déjà soustrait à deux mesures d’éloignement, c’est à bon droit que le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis quinze ans, y travaille de manière continue et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France. Toutefois, il n’établit pas la réalité de ses attaches sur le territoire français et, par suite, qu’en édictant une interdiction de retour sans admettre l’existence de circonstances humanitaires, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays à destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, il n’est pas fondé à demander l’effacement de son signalement à fin de non admission dans le système d’information Schengen. Doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella-Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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