Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2025, n° 2502347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R.351-6 et R.776-14 et suivants.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Et aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
2. Il résulte de la production à l’instance, par le préfet de l’Hérault le 13 mai 2025, du placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de Toulouse de M. B le 12 mai 2025. Il en résulte, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaître des conclusions de M. B dirigées contre la mesure d’éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il y a lieu de renvoyer l’entier dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Toulouse, à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 14 mai 2025.
Le magistrat délégué,
F. CHEVILLARD
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