Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2505322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Nsimba, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète de l’Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, et de mettre en œuvre dans un délai d’un mois la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il peut prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ancienneté de sa résidence en France ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense le 3 octobre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malgache, né le 6 août 1966, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En premier lieu, Mme B… C…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, disposait en vertu de l’article 8 de l’arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’immigration et de l’intégration, de la cheffe du pôle départemental du séjour, de la cheffe du bureau de l’acquisition de la nationalité française, de la cheffe du bureau de l’asile et de la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire. Dès lors, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance inopérante que cet arrêté ne serait pas visé par l’acte attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, lesquelles ont été abrogées par une ordonnance du 23 octobre 2015. En outre, à supposer que M. D… ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué vise les textes appliqués notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… fait valoir qu’il vit en France depuis 2011 où se trouve désormais sa vie privée et familiale et qu’il est dans l’impossibilité de retourner à Madagascar, l’intéressé ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. D… fait valoir que la longévité de son séjour en France permet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas, au demeurant, avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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