Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2414633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2024, N° 2408607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408607 en date du 8 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le lendemain, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. A C.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le droit à être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne fait référence à l’accord franco-tunisien applicable à sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprise à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis le 1er mai 2021.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces complémentaires enregistrées le 18 octobre 2024.
Par un courrier du 24 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. C un titre de séjour, ces conclusions étant formulées à titre principal.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1988, indique être entré sur le territoire français en juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, M. C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne fait pas application de l’accord franco-tunisien mais du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’accord franco-tunisien n’a vocation à régir que le seul droit au séjour des ressortissants tunisiens. Dès lors, un tel moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre celle portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient être entré sur le territoire français en juin 2022 en raison d’une condamnation dont il a fait l’objet en Tunisie sans pour autant demander l’asile en France, a conservé la majorité de ses attaches dans son pays d’origine où résident son épouse, ses deux enfants mineurs et sa mère. S’il établit avoir travaillé en août 2022 puis depuis février 2023, il ne démontre pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle et familiale de M. C ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il doit préalablement être entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
10. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur au 1er mai 2021, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté contesté, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français ait été prise concomitamment à un refus de délivrance d’un titre de séjour. M. C ne se trouvait donc pas dans la situation mentionnée au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort néanmoins du procès-verbal d’audition par les autorités de police après le contrôle d’identité dont a fait l’objet l’intéressé qu’il a été interrogé sur sa situation administrative au regard du séjour en France. Il a donc pu présenter des éléments relatifs à sa situation personnelle avant l’édiction de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, son droit à être préalablement entendu, qui relève des droits de la défense, n’a pas été méconnu et le moyen tiré de ce que la procédure à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été prise à son encontre méconnait le principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions du III de l’article L. 511-1 du même code, abrogées à cette même date : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6, et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au point 7 du présent jugement que le préfet a pu légalement estimer que M. C ne justifiait pas de circonstances humanitaires devant le conduire à ne pas édicter une telle interdiction et fixer la durée de cette interdiction à un an sans commettre d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction, en ce compris celles aux fins de délivrance de titre de séjour qui étaient formulées à titre principal et sont donc, à ce titre, irrecevables.
Sur les dépens :
15. La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. C tendant à ce que l’Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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