Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 janv. 2025, n° 2501023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Goulet, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour un rendez-vous pour la prise de ses empreintes digitales et la remise d’un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre sa vie professionnelle, ce qui la prive des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels et qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et circuler librement, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement du territoire français ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour un rendez-vous pour la prise de ses empreintes digitales et la remise d’un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, Mme A fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre sa vie professionnelle, ce qui la prive des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels et qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement du territoire français. Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites que le contrat de travail de Mme A aurait été suspendu et il apparaît que sa demande d’autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » a été acceptée. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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