Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2502814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 30 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre et a procédé à son inscription au fichier d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- lui-même n’a jamais été entendu préalablement à la décision en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision portant refus d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour porte atteinte au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mai 2025, M. C… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les observations de Me Dridi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1987 à Ksar Mhada, déclare être entré en France le 10 mai 2016. Il a sollicité, le 31 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a procédé à son inscription au fichier d’information Schengen pour la durée de cette interdiction. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention “salariéˮ ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salariéˮ, “travailleur temporaireˮ ou “vie privée et familialeˮ, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée.
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
7. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025, régulièrement publié le 4 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13- 2025-005 accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par la préfète déléguée pour l’égalité des chances, qui assurait l’intérim du préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
10. En l’espèce, l’arrêté en litige fait suite à une demande de l’intéressé. Dès lors, le moyen fondé sur la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) » ; qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
12. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui visent notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposent avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C…. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait retenu l’année 2014 comme date d’entrée en France de M. C… et non l’année 2016 et qu’il aurait mentionné que le contrat de travail de l’intéressé n’était pas signé par les parties n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors que ces articles étaient abrogés à la date de la décision attaquée.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) ».
19. M. C… ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations qui, au demeurant, ne lui sont pas applicables, la régularité de son séjour sur le territoire français n’étant pas établie. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, M. C… ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par les dispositions de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui, au demeurant, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dont les conditions sont régies par l’accord franco-tunisien. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
21. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 7, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. M. C… qui déclare être entré en France en 2016 n’établit au mieux, par les pièces qu’il produit, quittances de loyer, relevés bancaires, justificatif d’abonnement électricité et fiches de paie essentiellement, sa résidence en France seulement depuis l’année 2022. S’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de boulanger conclu le 1er février 2024 avec une société « Le fournil de Saint Louis » au sein de laquelle il est associé, et de fiches de paie depuis cette date, cette seule circonstance, au demeurant récente, n’est pas suffisante pour considérer qu’il devrait faire l’objet d’une régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, le requérant ne fait pas état d’attaches personnelles et familiales sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Enfin, M. C… a déjà fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2017. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
25. Pour prononcer une interdiction de retour de deux ans à l’encontre de M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que celui-ci qui déclare être entré en France le 1er décembre 2014 dans des circonstances indéterminées déclare s’y maintenir depuis sans l’établir, qu’il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle notable depuis cette date, qu’il est célibataire, sans enfant, sans membre de sa famille en France alors que dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans résideraient ses parents, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec obligation de quitter le territoire sans délai le 8 avril 2017 et qu’il ne l’a pas exécutée spontanément et qu’il n’établit pas l’existence d’une des protections instituées par les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, la décision d’interdiction de retour n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Dridi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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