Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 sept. 2025, n° 2505612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 7 août 2025 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois hui à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ne prévoit pas un refus des conditions matérielles d’accueil ab initio mais uniquement un retrait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il présente un état de vulnérabilité en raison de son absence de ressources et de ses troubles mentaux qui nécessitent un hébergement stable ;
— pour les mêmes motifs, elle méconnaît le principe de proportionnalité mentionné au point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Vaillant, représentant M. B, qui expose les moyens développés dans ses écritures,
— et les explications de M. B, qui insiste sur sa fragilité psychologique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Aux termes de son article D. 551-16 : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En ce qui concerne les moyens :
3. La décision en litige a été signée par M. D C, directrice territoriale à Rennes de l’OFII, qui par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’OFII, c’est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B et au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. B en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel ont été évoqués sa situation familiale et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
6. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile est présentée. Il résulte de ce dernier article qu’il autorise les États membres, dans les cas qu’il prévoit, à limiter les conditions matérielles d’accueil, c’est-à-dire à en réduire, en tout ou partie, le bénéfice, ab initio, à un demandeur d’asile. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. D’une part, il est constant que M. B entre dans le champ d’application du 3° de l’article L. 551-15. D’autre part, M. B a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être hébergé chez un ami et il ressort des pièces du dossier qu’il est médicalement suivi pour son stress post-traumatique. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation sur la situation de vulnérabilité du requérant, ni méconnaître le principe de proportionnalité mentionné au point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que la directrice territoriale de l’OFII a pu lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les moyens présentés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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