Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2601767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. et Mme A… B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de Portet-sur-Garonne a délivré à M. et Mme D… C… un permis de construire en vue de la surélévation d’une maison existante, de la création d’un garage et de la démolition partielle d’une toiture.
Par lettre du 16 mars 2026, le greffe du tribunal a invité les requérants à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. M. et Mme B…, qui n’avaient, dans le cadre de leur requête introductive d’instance, pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification de leur recours contentieux prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont été invités par le tribunal, par courrier du 16 mars 2026, à en justifier dans un délai de quinze jours.
4. A la suite de cette invitation à régulariser leur requête, M. et Mme B… n’ont, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié de la notification de leur recours contentieux qu’aux pétitionnaires et non à la commune de Portet-sur-Garonne, l’accusé de réception produit faisant mention, en qualité de destinataire, de cette commune correspondant à celui du recours gracieux que les requérants ont préalablement formé à l’encontre de l’arrêté contesté. N’ayant ainsi pas justifié avoir dûment notifié leur recours contentieux à la commune de Portet-sur-Garonne, la requête de M. et Mme B…, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Portet-sur-Garonne et à M. et Mme D… C….
Fait à Toulouse le 24 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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