Non-lieu à statuer 19 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2025, n° 2519409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 10 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Benitez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente, d’une part, de lui remettre ou de mettre en fabrication le certificat de résidence algérien valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de mettre à jour dans le même délai ses coordonnées postales sur le site de l’ANEF, enfin, d’enregistrer par tout moyen sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » au plus tard avant le 16 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que Mme B est convoquée le 18 juillet 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » et être munie d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’est plus compétent territorialement pour mettre en fabrication le titre de séjour de Mme B et que cette dernière s’est elle-même mise dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 15 juillet 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Benitez, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B, ressortissante algérienne née le 7 janvier 2004, a été reçue en préfecture de police le 18 juillet 2025 et qu’elle a pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». A l’issue de ce rendez-vous, elle a été munie d’un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 17 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de Mme B sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benitez.
Copie en sera adressée au préfet de police, au préfet des Yvelines et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Mission ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Ovin ·
- Permis de construire ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Charte ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Brebis ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Surface habitable ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
- Embauche ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Déclaration préalable ·
- Fermeture administrative ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Débours ·
- Victime ·
- Tiers ·
- Préjudice ·
- Accouchement ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Circulaire
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
- Offre irrégulière ·
- Armée ·
- Consultation ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Mer du nord ·
- Acheteur ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Ressort ·
- Notification
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.