Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2202046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2022, le 20 juin 2022 et le 12 avril 2024, Mme C… G…, M. F… G… et Mme E… G…, épouse B…, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2019 par lequel la commune de L’Epine a délivré un permis de construire à M. D… A… en vue de l’extension d’une maison à usage d’habitation sur un terrain sis 17, Impasse de l’Atlantique à l’Épine (Vendée), parcelle cadastrée Section AH n° 460, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Epine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir et que le recours a été introduit dans les délais, l’affichage régulier du permis de construire n’ayant été effectué qu’à partir du 29 septembre 2021 ;
- le projet méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le recours à un architecte était nécessaire au vu de la surface de plancher créée ;
- le projet méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet porte atteinte aux lieux environnants et méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2022, le 22 février 2024 et le 22 juillet 2024, la commune de L’Epine, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2022 et le 5 juillet 2022, M. D… A…, représenté par Me Treins, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Vendée, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Lefèvre, substituant Me Diversay, représentant les requérants,
- et les observations de Me Tertrais, représentant la commune de l’Epine.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°460, d’une superficie de 683 m², sise 17, Impasse de l’Atlantique à L’Epine, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation qui constitue sa résidence secondaire, ainsi qu’une annexe également à usage d’habitation. Le 10 octobre 2019, il a présenté une demande de permis de construire portant sur l’agrandissement de cette annexe. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le maire de la commune de l’Epine a délivré le permis de construire sollicité. Les consorts G…, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AH n°461, contiguë au terrain d’assiette du projet, ont formé le 20 octobre 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2019, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; / (…) Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire indique à tort que la surface de l’extension du bâtiment annexe est de 18 m², alors qu’elle est en réalité d’environ 28 m² au vu du plan de masse, ainsi qu’en convient la commune de l’Epine dans son mémoire en défense. Toutefois, dès lors que les travaux en cause portent uniquement sur ce bâtiment annexe, distinct de la maison d’habitation des requérants, la surface de plancher à prendre en compte pour l’application des dispositions précitées est uniquement la surface totale de ce bâtiment annexe, soit environ 58 m². Cette surface étant inférieure au seuil de 150 m² fixé par les dispositions précitées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet nécessitait le recours à un architecte. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan des façades et des toitures permettant de situer le projet d’agrandissement par rapport à l’annexe existante. Par ailleurs, le dossier comporte également un plan de coupe qui indique le niveau du sol fini du projet et le niveau du terrain naturel. Au surplus, et alors même qu’aucune règlementation n’oblige la commune à viser l’ensemble des pièces annexées à l’arrêté de permis de construire, la commune de l’Epine produit un exemplaire du dossier annexé à l’arrêté attaqué comportant le visa du maire en date du 28 novembre 2019. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder un refus de permis de construire, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, si la construction de l’extension implique la destruction d’une haie de cupressus située à l’arrière du bâtiment annexe existant, le long de la voie d’accès commune à l’habitation des requérants et du pétitionnaire, la suppression de cette seule haie, qui ne fait pas l’objet d’une protection particulière, n’est pas de nature à porter atteinte au paysage naturel environnant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implante dans un secteur urbanisé de la commune, le long d’une impasse bordée de constructions pavillonnaires, dont elle reprend les caractéristiques architecturales, notamment la façade couverte d’un enduit ciment peint en blanc, la toiture de tuiles couleur terre cuite rosé mêlé, type tige de botte, et les volets en bois peints en gris moyen. Si les requérants soutiennent que la hauteur de cette construction, construite en surplomb de l’annexe existante, masquera la vue sur le paysage environnant depuis leur maison, cette circonstance, par ailleurs non établie, est sans incidence sur la légalité du projet au regard des dispositions précitées. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de L’Epine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation concernant l’insertion du projet dans l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de L’Epine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de L’Epine et M. A… à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L’Epine et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G…, représentante unique des requérants, au préfet de la Vendée, à la commune de l’Epine et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Ovin ·
- Permis de construire ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Charte ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Brebis ·
- Plan
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Surface habitable ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
- Embauche ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Déclaration préalable ·
- Fermeture administrative ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débours ·
- Victime ·
- Tiers ·
- Préjudice ·
- Accouchement ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrat d'abonnement ·
- Gaz ·
- Urgence ·
- Facture ·
- Compétence des juridictions ·
- Sociétés commerciales ·
- Contrats ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Intelligence artificielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre irrégulière ·
- Armée ·
- Consultation ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Mer du nord ·
- Acheteur ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Mission ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Circulaire
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.