Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2606452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, M. E… A… et Mme C… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, D… A…, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 23 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa long séjour à Mme B… et au jeune D… A… au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, au ministre de l’intérieur ou à toute autorité compétente de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’état de santé de M. A… se dégrade en raison de la séparation anormalement longue entre lui et sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est illégale en l’absence de motif d’ordre public invoqué ;
* elle entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 13 avril 2026 au poste consulaire à Dakar pour que soient délivrés les visas demandés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2604506 enregistrée le 28 février 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée qui concerne M. D… A… ;
- la requête n° 2604508 enregistrée le 28 février 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée qui concerne Mme B… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9h30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais bénéficiant d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 février 2027 et Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 3 mars 2000, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur D… A…, ressortissant sénégalais né le 16 avril 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial à Mme B… et au jeune D… A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par M. A… et de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… et Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et Mme B… une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Cormier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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