Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2406878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande de visa.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a produit un dossier complet et des informations fiables à l’appui de sa demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 mai 1985, a sollicité un visa de court séjour, pour visite touristique, auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 24 janvier 2024. Par une décision du 28 février 2024, dont M. A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un visa de court séjour pour motif touristique. Pour justifier l’objet et les conditions de son séjour, M. A… a produit une copie de son passeport, une réservation hôtelière du 1er au 15 mars 2024 dans l’agglomération lyonnaise, des relevés de compte et une attestation de solde bancaire, ainsi qu’une attestation de fonction d’officier des brigades auprès de l’inspection des Douanes à Tébessa et un bulletin de paie de novembre 2023. Dans ces conditions, alors que ces documents ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur, et en l’absence de toute précision sur le caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. (…) ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un visa de court séjour pour visite touristique. S’agissant de ses attaches matérielles, il justifie exercer la profession d’officier des brigades auprès des autorités douanières en Algérie et bénéficier d’une épargne bancaire à hauteur de 3 820 euros. Toutefois, comme le relève le ministre, il n’apporte aucun élément quant à d’éventuelles possessions immobilières en Algérie. S’agissant de ses attaches familiales actuelles en Algérie, M. A… n’apporte aucune fiche de composition familiale délivrée par les autorités algériennes ni aucun élément complémentaire permettant de les apprécier. Enfin, si M. A… verse aux débats les précédents visas de court séjour qu’il a pu obtenir entre 2016 et 2019, il ne produit aucun justificatif s’agissant des garanties de son retour, tels des billets de transport, permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire. Il y a lieu, en conséquence, de considérer que le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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