Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2404855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2024 et 3 février 2025, M. B C, représenté par Me Francos, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 17 juin 2024 née du silence de l’administration au recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse en date du 15 avril 2024 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme qu’il aurait dû percevoir à compter de l’introduction de sa demande et jusqu’au terme du mois de janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité que cette décision emporte sur sa situation.
Une mise en demeure a été adressée le 27 novembre 2024 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 5 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant gabonais, né le 12 février 1994 est entré en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2020, sous couvert d’un passeport en cours de validité en qualité d’étudiant. Le 15 février 2024, il a déposé une demande d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision implicite de rejet du 17 juin 2024 née du silence de l’administration au recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse en date du 15 avril 2024 portant refus des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 24 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié statutaire au requérant. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 17 juin 2024, et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme qu’il aurait dû percevoir à compter de l’introduction de sa demande et jusqu’au terme du mois de janvier 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 20 novembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’acquiescement aux faits de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
4. En dépit de la lettre du 27 novembre 2024 mettant en demeure l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire des observations, celui-ci s’est abstenu de produire une défense avant la date de clôture de l’instruction fixée au 19 février 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. C. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé./ Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a totalement été refusé à M. C dès lors qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision attaquée, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Aux termes de l’article D. 551-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que M. C est entré en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2020, sous couvert d’un passeport en cours de validité en qualité d’étudiant. Par ailleurs, il est constant que le requérant a présenté sa demande d’asile le 15 janvier 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Pour justifier de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile, le requérant soutient qu’il ignorait qu’il pouvait bénéficier d’une protection en raison de son orientation sexuelle, qu’il a appris qu’il pouvait demander le bénéfice de l’asile à raison de son homosexualité qu’après avoir rencontré d’autres personnes homosexuelles et suite à sa mise en relation avec l’association Jeko, en avril 2024. Si le requérant se prévaut de la répression pénale de l’homosexualité dans son pays d’origine, d’articles de presse et de revues spécialisées relevant que les personnes exilées homosexuelles sont particulièrement vulnérables, d’une attestation de l’associations Jeko datée du 17 avril 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, ce seul élément, très général et peu circonstancié à la situation du requérant, ne suffit pas à justifier l’existence d’un motif légitime au dépôt tardif de la demande d’asile du requérant. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et entaché sa décision d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant et des conséquences d’une exceptionnelle gravité que cette décision emporte sur sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du 17 juin 2024 née du silence de l’administration au recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse en date du 15 avril 2024 portant refus des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Francos et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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