Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2200697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C et l’a inscrit au Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes (Finiada) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son inscription au Finiada et de le rétablir dans ses droits dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet, le 23 septembre 2020, d’une décision d’interdiction de détention d’armes de toutes catégories prononcée par les autorités italiennes. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions en faisant usage de son pouvoir de police, décision qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, il est constant qu’une telle procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que l’urgence qui présidait à l’édiction de l’arrêté en litige et des circonstances exceptionnelles telles que la compromission de la conduite des relations internationales avec l’Italie étaient de nature à le dispenser de respecter la procédure contradictoire préalable, il n’établit pas l’urgence ni les circonstances exceptionnelles invoquées en se bornant à faire valoir que les autorités italiennes avaient pris une interdiction similaire le 23 septembre 2020 soit près d’un an auparavant, que M. B présentait un risque pour l’ordre public ou en invoquant sans plus de précisions les relations internationales entre la France et l’Italie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ».
6. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’un arrêté similaire pris par les autorités italiennes en date du 23 septembre 2020. Il ressort de la lecture de celui-ci que celles-ci ont relevé, pour prendre une telle interdiction à l’encontre de M. B, que celui-ci avait participé, sur la période de décembre 2018 à mars 2019, à des battues visant des cerfs et des chevreuils en période d’interdiction absolue et que s’il possédait une qualification pour prélever des chevreuils en dérogeant au calendrier officiel de la chasse dans des aires protégées durant des périodes de temps et de lieu spécifiques, il avait néanmoins abusé de cette qualification en facilitant aux autres participants le braconnage et l’accès à des zones de chasse interdites en vue d’abattre d’autres espèces que celles autorisées, notamment des chamois. Aussi regrettables que soient ces faits, ils ne sauraient, eu égard à leur nature, caractériser un comportement laissant craindre une utilisation dangereuse d’une arme par M. B pour lui-même ou pour autrui. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en prenant l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C et l’a inscrit au Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes (Finiada).
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et alors que la défense n’a invoqué la survenance d’aucune nouvelle circonstance de fait depuis l’édiction de l’arrêté attaqué, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire radier M. B C des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes. En l’espèce, il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois pour ce faire. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l’effacement de M. B C des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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